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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été assignée par la société DIAC en paiement du solde d'un contrat de prêt resté impayé depuis le 5 août 1999 ; que faisant valoir que sa signature avait été imitée Mme X... a contesté avoir accepté l'offre de prêt ; que la cour d'appel de Montpellier a, après avoir homologué les conclusions d'un expert, infirmé le jugement qui avait condamné Mme X... en exécution du contrat de prêt et reçu les demandes de la DIAC au titre de l'enrichissement sans cause ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Montpellier, 13 janvier 2004) d'avoir statué comme il l'a fait, alors que :
1 / en considérant que la constatation de l'inexistence du contrat en cause d'appel rend recevable la demande nouvelle de la DIAC désormais fondée sur l'enrichissement sans cause et que le caractère subsidiaire de cette action était respecté, la DIAC ne pouvant agir sur le fondement contractuel, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du nouveau code de procédure civile ;
2 / en accueillant cette demande qui n'était formée que pour suppléer à une autre action que la société DIAC ne pouvait intenter parce qu'elle était dans l'incapacité d'apporter les preuves qu'elle exigeait la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;
3 / en accueillant l'action en enrichissement sans cause alors que l'appauvrissement de la société DIAC résultait de sa propre faute, la cour d'appel a violé l'article 1371du code civil ;
4 / en accueillant l'action en enrichissement sans cause, sans établir le montant exact de l'appauvrissement prétendu de la DIAC à la date où il serait né ni celui de l'enrichissement précis de Mme X... à la date à laquelle la DIAC a engagé l'action de in rem verso, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;
5 / en condamnant Mme X... à payer les intérêts légaux à compter non pas du prononcé de son arrêt, mais du 21 décembre 1999 sans que l'on puisse déterminer à quel événement pourrait se rapporter cette date la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté l'inexistence du contrat litigieux faute de signature du présumé emprunteur et relevé que les demandes de la société DIAC qui se trouvaient privées de leur fondement tendaient, présentées sur le fondement de l'enrichissement sans cause aux mêmes fins d'exécution du contrat, a exactement décidé, aucun autre moyen de droit ne lui permettant d obtenir satisfaction, que le fait d'avoir commis la négligence de ne pas vérifier la signature du bénéficiaire du prêt ne privait pas la banque qui, en s'appauvrissant avait enrichi autrui de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause présenté pour la première fois devant elle ; qu'enfin, la cour d'appel qui a condamné Mme X... à indemniser la société DIAC à hauteur non de la somme dont cette dernière s'était appauvrie mais de celle correspondant à l'enrichissement sans cause de Mme X... a pris en compte la plus faible de ces deux sommes et l'a assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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