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Ch. civile A
ARRET No
du 04 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00251 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'ajaccio, décision attaquée en date du 06 Mars 2014, enregistrée sous le no 12/ 00810
X...
X...
C/
SAS ALLIBERT MONTAGNES ET DESERTS
Compagnie d'assurances AXA FRANCE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTES :
Mme Isabelle X...
née le 24 Octobre 1966 à calais
...
20000 AJACCIO
assistée de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
Mlle Juliette X...
représentée par sa mère, agissant en qualité de représentant légal
née le 18 Novembre 1998 à PARIS (75014)
...
20000 AJACCIO
assistée de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEES :
SAS ALLIBERT MONTAGNES ET DESERTS
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Route de Grenoble
38530 CHAPAREILLAN
assistée de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Marie Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurances AXA FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
313 Terrasses de l'Arche
92727 NANTERRE CEDEX
assistée de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Marie Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Daniel X...est décédé le 23 juin 2011 à la suite d'une chute pendant une course dans la cordillère des Andes en Bolivie au cours d'un séjour de « trekking » du 5 au 25 juin 2011 organisé par l'agence « Allibert Montagnes et Déserts ».
Par actes d'huissier en dates des 23 et 27 juillet 2012 Mme Isabelle X...son épouse agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Juliette X...a assigné la SAS Allibert Montagnes et Déserts et la compagnie AXA France devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio en réparation des préjudices subis sur le fondement des articles 1382 du code civil et L211-17 du code du tourisme.
Par jugement en date du 6 mars 2014 le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
reçu Madame X...en son action,
dit que Mme X...était fondée à agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
réduit de moitié les droits à indemnisation de Mme X...et de sa fille,
condamné solidairement la SAS Allibert et la société d'assurance AXA France à payer Mme X...les sommes suivantes :
. préjudice moral de Mme X...15 000, 00 euros
. préjudice moral de Juliette X...15 000, 00 euros
. préjudice économique de Mme X...22 447, 50 euros
. préjudice économique de Juliette X...4 100, 00 euros
après application de la réduction du droit à indemnisation,
rejeté le surplus des demandes,
condamné solidairement la SAS Allibert et la société AXA France à payer à Mme X...la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Mme X..., en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille, a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 26 mars 2014.
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 septembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, les appelantes demandent à la cour,
au visa des articles 1382 du code civil et L211-17 du code du tourisme,
de juger que la société Allibert a manqué à son obligation de sécurité et a commis de multiples fautes en relation directe avec le décès de Daniel X..., qu'elle est donc entièrement responsable du préjudice subi,
de condamner en conséquence la société Allibert in solidum avec son assureur AXA à payer à Mme X...la somme de 536 135 euros au titre du préjudice économique et la somme de 50000 euros au titre du préjudice moral, et à Juliette X...la somme de 129 555 euros au titre du préjudice économique et la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive des intimées et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font essentiellement valoir la responsabilité de plein droit de l'agence de voyage de la bonne exécution des obligations résultant du contrat en application de l'article L211-16 du code du tourisme et la jurisprudence mettant à la charge des agents de voyage une obligation de résultat en matière de sécurité et confirmant que les ayants droit étaient créanciers contractuels de l'obligation de sécurité. Elles soutiennent aussi subsidiairement que le tiers au contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Sur le partage de responsabilité décidé par le tribunal elles soutiennent que Daniel X...était en parfaite condition physique et participait régulièrement à des courses pédestres en montagne ; que le voyage était ouvert à tous et ne nécessitait aucune qualification particulière ; qu'une éventuelle absence d'équipement si elle était avérée aurait dû conduire les professionnels à ne pas se lancer dans cette ascension ; que le voyagiste ne justifie pas que ses guides étaient diplômés comme affiché ; que l'encadrant n'aurait pas dû transporter le blessé sans collier cervical ; qu'il est inexact de soutenir que la victime n'avait pas de baudrier et avait refusé de s'encorder alors que le rapport de police versé aux débats décrit que le cadavre est porteur d'un harnais de sécurité de couleur noire et que le rapport en langue française du guide local selon lequel Daniel X...aurait refusé de s'encorder est dactylographé et non signé ni accompagné d'une pièce d'identité ; qu'en toute hypothèse il appartenait au guide de vérifier tous les équipements avant de débuter l'ascension, et d'exiger l'encordage de Daniel X...puisqu'il avait remarqué qu'il était particulièrement fatigué.
Sur le préjudice économique elles expliquent que M. X..., ancien pilote de ligne, avait perçu en 2010 des revenus de 75 518, 52 euros, ce qui représente, une fois déduit la part d'autoconsommation du père de famille estimée à 15 %, un préjudice de 66 740 euros dont Juliette X...aurait elle-même prélevé 15 % jusqu'à son 24e anniversaire.
En leurs dernières écritures en date du 9 décembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la compagnie d'assurances AXA France et la SAS Allibert Montagnes et Déserts demandent à la cour, à titre principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'action des appelantes fondée sur l'article 1382 du code civil, de l'infirmer sur la responsabilité et statuant à nouveau de dire que la société Allibert n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mme X...et de sa fille, en conséquence de les débouter de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité à 50 %, et fixé le quantum du préjudice économique à 22 447, 50 euros pour l'épouse et 4 100 euros pour sa fille, d'infirmer le jugement sur le quantum du préjudice moral et de le fixer à 12 500 euros pour chacune, de rejeter le surplus des demandes.
La compagnie d'assurances AXA France et la SAS Allibert Montagnes et Déserts font notamment valoir que la responsabilité de plein droit de l'agence de voyages posée par l'article L211-16 du code de tourisme n'est pas applicable parce que Daniel X...était seul acheteur et seul participant et que l'accident n'a pas eu lieu lors d'un transport en véhicule ;
qu'il appartient donc aux appelantes de prouver en quoi un éventuel manquement contractuel de la société Allibert constitue à l'égard des appelantes une faute au sens de l'article 1382 du code civil ;
que la société Allibert, tenue d'une simple obligation de sécurité de moyens en raison de l'acceptation des risques et du rôle actif de l'agent, n'a commis aucune faute en informant parfaitement Daniel X...des risques de l'ascension, en limitant à trois le nombre de participants encadrés par un guide de haute montagne et un guide accompagnateur et en prévoyant le matériel de sécurité nécessaire ; que l'accident est la conséquence exclusive de la négligence ou de l'imprudence de Daniel X...qui n'a pas respecté les consignes de sécurité en n'apportant pas le matériel demandé et en refusant de s'encorder et de rester assis.
L'ordonnance de clôture a été prise le 25 février 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 7 septembre 2015.
SUR QUOI LA COUR
Sur le droit à indemnisation :
Les appelantes réclament réparation du préjudice économique et du préjudice moral subis personnellement par elles du fait du décès de Daniel X..., et non réparation en tant qu'ayants droit de Daniel X...des préjudices subis par celui-ci. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l'action personnelle des héritiers, tiers au contrat, devait être fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil.
L'article L211-16 du code du tourisme dispose que les personnes qui, comme en l'espèce, se livrent à l'organisation ou la vente de voyages, de séjours ou de services liés à l'accueil touristique, selon la définition de l'article L211-1, sont responsables de plein droit de la bonne exécution du contrat, sauf à rapporter la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. Le texte ne limite pas cette responsabilité de plein droit aux accidents de transport.
Il appartient donc aux intimés de rapporter la preuve d'une des causes exonératoires de responsabilité.
En l'espèce les intimés soutiennent que la cause exclusive de l'accident est due à la négligence ou l'imprudence de la victime car celle-ci n'aurait pas emporté son harnais, aurait refusé de s'encorder, se serait levée au mépris de toutes précautions.
Deux témoignages seulement sont versés aux débats, ceux de MM. Roberto A...et Marcelo A....
M. Roberto A..., guide de haute montagne, écrit :
« (...) Nous leur avons expliqué que normalement on monte et on descend sans s'encorder ce que font la quasi-totalité des expéditions qui en font l'ascension . (...) Tout le monde au sommet à environ 9h30. J'entame la descente en tête pour montrer le chemin. Le chemin de descente était bien marqué étant le même que celui de la montée. Les conditions de neige du glacier étaient optimales pour la descente. Derrière moi venaient Max et Henry puis un peu plus loin Marcelo et Daniel. Daniel était plus fatigué (que les autres). A environ 5 900 m d'altitude, j'ai vu Marcelo et Henry assis pour se reposer. Ils se trouvaient à environ 40m de nous. A 9h45, j'ai vu Daniel glisser sur la pente alors que je descendais avec Henry et Max en suivant les zigzags (...) J'ai couru pour essayer de porter aide à Daniel... »
M. Marcelo A...écrit :
«.... Daniel qui était plus fatigué, est resté avec moi. Au cours de la descente je lui ai demandé de mettre son baudrier pour pouvoir l'encorder. Il m'a dit ne pas l'avoir emporté. Je lui ai proposé le mien, mais il m'a dit que ça allait et qu'il ne voulait pas de la corde. Nous avons continué à descendre et je lui ai proposé de se reposer. Je lui ai aménagé un siège dans la neige avec mon piolet. Il s'est assis, je lui ai donné de l'eau sortie de mon sac à dos, puis je me suis retourné (je lui ai tourné le dos) pour faire mes besoins. Juste avant, j'avais remarqué qu'il s'était arrêté et prenait des photos. Puis j'ai entendu un cri et j'ai vu Daniel glisser en tournant sur la pente sans possibilité de l'arrêter (j'ai couru derrière lui) passant près de Max, Henri et Roberto... »
Les témoins, qui ont aperçu Daniel X...alors qu'il avait déjà amorcé la glissade, ne sont pas en mesure de donner une explication à la chute. Cependant cette chute aurait vraisemblablement eu des conséquences moindres si Daniel X...n'avait pas refusé la proposition faite par le guide, qui avait repéré son état de grande fatigue, de l'encorder ou s'il avait conservé son piolet.
C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la victime avait commis une imprudence ayant participé au dommage et a évalué cette incidence à 50 %.
Les appelantes sont donc aptes à réclamer, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, réparation du dommage qu'elles subissent en raison de l'exécution défectueuse du contrat par la société Allibert. La limitation du droit à indemnisation à 50 % qui a été justement appréciée sera confirmée.
Sur les préjudices :
Le préjudice moral subi par chacune des appelantes a été justement apprécié à la somme de 15 000 euros, après limitation à 50 %. Cette disposition sera confirmée.
Le préjudice économique sera évalué de la façon suivante :
Revenus de la cellule familiale avant le décès de Daniel X... :
- pension de retraite de Daniel X... (attestation de la CRPN pension 2010) : 78 518 euros
-salaire de Mme X... : 17 207 euros (déclaration des revenus de 2009)
Total : 95 725 euros
Part absorbée par Daniel X... évaluée, compte tenu des revenus de la famille, à 20 % soit 19 145 euros
Total restant : 76 580 euros
Revenus de la cellule après le décès :
- pension de réversion : 1 817 x 12 = 21 804 euros
-salaire de Mme X... : 17 207 euros
Total : 39 011 euros
Le préjudice global des deux victimes est le manque à percevoir : 76 580-39 011 = 37 569 euros/ an soit un capital représentatif de rente de 37 569 x 15, 455 = 580 628 euros (barême de capitalisation 2013, taux d'intérêts 1, 2 % pour un homme âgé de 65 ans dont l'espérance de vie est selon la table de mortalité INED 2011-2013 de 19 ans).
Le préjudice de Juliette X...sera évalué à 30 % du manque à percevoir annuel pendant onze ans de 13 à 24 ans soit un capital de 37 569 x 30 % x 10, 219 = 115 175 euros.
Le préjudice de Mme X...sera évalué au solde soit :
580 628-115 175 = 465 453 euros.
La SAS Allibert et la compagnie AXA seront condamnées solidairement à payer, après abattement de 50 %, à Mme X...la somme de 232 726 euros et à Juliette X...la somme de 57 587 euros.
Le jugement déféré sera réformé sur le quantum des préjudices économiques en ce sens.
Le préjudice résultant d'une résistance abusive des intimés :
Mme X...ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la résistance des intimés. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme X...de sa demande de ce chef.
La société Allibert et la compagnie AXA France qui succombent seront solidairement condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Réforme le jugement déféré sur le quantum du préjudice économique subi par Mme X...et Juliette X...,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement la SAS Allibert Montagnes et Déserts et la compagnie AXA France à payer à Mme Isabelle X...agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentant légal de sa fille Juliette X...les sommes de :
préjudice économique de Mme Isabelle X... : deux cent trente deux mille sept cent vingt six euros (232 726 euros),
préjudice économique de Juliette X... : cinquante sept mille sept cent quatre vingt sept euros (57 787 euros),
Confirme le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement la SAS Allibert Montagnes et Déserts et la compagnie AXA France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT