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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-14.748

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-14.748

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Reno, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit de la société Maguin, société anonyme, dont le siège est BP N1 Charmes, 02800 La Fere, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Reno, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Maguin, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 15 janvier 1998), que la société Réno, qui avait confié à la société Maguin la réparation d'un tube-sécheur a, après que des dysfonctionnements de la machine furent apparus, assigné sa cocontractante en réparation de son préjudice ; que reconventionnellement, la société Maguin a prétendu à l'entière responsabilité de la société Réno ; qu'après avoir ordonné un partage de responsabilité, la cour d'appel a accueilli pour moitié la demande principale ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Réno reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Maguin la somme de 392 347 francs et d'avoir rejeté ses propres demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au juge d'énoncer et d'analyser les pièces et les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, la société Réno ayant toujours soutenu que la nécessité de retourner la couronne dentée et le pignon n'avait été évoquée pour la première fois que dans un courrier du 19 avril 1991, soit postérieurement à la commande, la cour d'appel ne pouvait affirmer au contraire que cette nécessité était connue des parties, lors des pourparlers sans viser ni mentionner les documents sur lesquels elle fondait sa décision, empêchant par là-même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, l'arrêt méconnaît l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner à faire ou à ne pas faire quelque chose ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que le devis a été accepté le 12 mars 1991, que la commande date du 14 mars et qu'après cette date les 19-22 mai, les parties ont discuté du retournement de la couronne et du pignon et de son coût, la cour d'appel qui en a déduit que la nécessité du retournement était connue des parties qui en ont discuté lors des pourparlers mais ne l'on pas intégré dans le marché en raison du refus de la société Réno d'en assumer le coût supplémentaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations puisque les pourparlers étaient achevés en mars, lors de la conclusion du contrat, l'arrêt viole les article 1101 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la convention n'était pas exclusivement enfermée dans les termes des écrits des 10 février, 12 et 14 mars 1991 et que des pourparlers avaient eu lieu de novembre 1990 à juin 1991 pour déterminer les obligations réciproques des parties, l'arrêt, qui a relevé que le coût de retournement de la roue dentée avait été discuté en avril et mai 1991, en a souverainement déduit que la nécessité de retourner la couronne et le pignon était connue des parties et n'avait pas été intégrée dans le marché en raison du refus de la société Réno d'en assumer le coût supplémentaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la société Réno fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'entrepreneur qui fournit la matière est tenu de la même garantie contre les vices cachés que le vendeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour écarter cette garantie s'est bornée à affirmer que les parties avaient qualifié le contrat de réparation et que l'entrepreneur n'avait pas fourni une nouvelle machine ; qu'en ne recherchant pas si la société Maguin n'avait pas fourni la matière et les pièces nécessaires à la réparation, la cour d'appel a entaché son arrêt de manque de base légale au regard des articles 1641 et suivants du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civil ; Mais attendu qu'en relevant, d'un côté, que la discussion sur le coût du retournement de la roue dentée avait eu lieu le 22 mai 1991et, d'un autre côté, que les pourparlers en vue de déterminer les obligations réciproques des parties avaient eu lieu jusqu'en juin 1991, l'arrêt, qui a ainsi fait ressortir que le dysfonctionnement afférent à la roue dentée était connu des parties, a ainsi légalement justifié sa décision ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches : Attendu que la société Réno fait aussi le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat a force obligatoire pour le juge ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Maguin s'était engagée à réparer un sécheur en garantissant au surplus contractuellement le fonctionnement contre tout vice de fabrication au défaut de matière ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors qualifier cette obligation de moyen en raison de la compétence de la société Réno, sans violer les articles 1134 et 1147 et 1787 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait procéder à un partage de responsabilité sans caractériser la moindre faute imputable à la société Réno ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant, en premier lieu, que compte tenu de la compétence technique de la société Réno qui a fourni un plan détaillé et a discuté point par point les modalités de la réparation, de l'identification du problème de retournement de la roue dentée au cours des pourparlers, de la recherche constante par la société Reno d'une diminution du coût avec prise en compte des incidences techniques, l'arrêt, en faisant ainsi ressortir l'immixtion de la société Réno dans le choix des modalités d'intervention par la société Maguin, en dépit d'impératifs techniques, a pu en déduire que cette dernière n'était tenue, au titre du conseil, qu'à une obligation de moyen ; Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a constaté que la nécessité de retourner la couronne et le pignon était connue des parties et qu'elle n'avait pas été intégrée dans le marché en raison du refus de la société Réno d'en assumer le coût supplémentaire, a retenu qu'il en résultait une faute de la part de cette dernière ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Reno reproche enfin à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande concernant la réparation de son préjudice financier, alors, selon le moyen, que tout préjudice en relation de cause à effet avec la faute doit être réparé ; qu'en l'espèce, dès lors que par motifs adoptés des premiers juges, elle énonçait qu'il est évident que la production des mois de décembre 1991 et janvier 1992 a souffert de l'arrêt pour réparation, la cour d'appel ne pouvait refuser toute réparation à la société Réno pour le préjudice qu'elle constatait ; que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que la société Réno n'apportait aux débats aucun élément concret justifiant de la réalité de la perte alléguée et n'avait pas conclu devant elle sur le préjudice économique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Réno aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Réno à payer à la société Maguin la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz