Cour de cassation, 10 octobre 1995. 92-41.024
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-41.024
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Surveillance de l'Ouest, dont le siège social est à Paris (7ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel de Limoges (1ère et 2ème chambres réunies), au profit :
1 / de M. Jacques X..., demeurant ... (Charente-maritime),
2 / de M. Lionel B..., demeurant ... à La Jarrie (Charente-maritime),
3 / de M. André C..., demeurant ... (Charente-maritime),
4 / de M. Jean Z..., demeurant ... Saint-Eloi (Charente-maritime) et actuellement sans domicile connu,
5 / de M. Jacky Y..., demeurant ... (Charente-maritime), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM.
Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. A... Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Surveillance de l'Ouest, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et de M. B..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 26 avril 1995 la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Surveillance de l'Ouest a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouvau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Surveillance de l'Ouest du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Surveillance de l'Ouest, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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