Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-82.806
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-82.806
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
- Y... Lucienne, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2005, qui a rejeté leur requête en rectification d'erreur matérielle ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710 et 711, 485 et 591 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a dit la requête en rectification d'erreur matérielle non fondée ;
"aux motifs que, par arrêt du 24 mars 2004, la cour d'appel de Riom, statuant sur appel du jugement du tribunal de grande instance d'Aurillac du 26 juin 2003, a expressément, en son dispositif, condamné Jean-Marie X... et Lucienne Y..., épouse X..., solidairement, à payer à Me Z..., agissant en qualité de liquidateur de la SA Entreprise X... & Fils, la somme de 47 619,74 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'elle avait, peu avant, déclaré, notamment, le prévenu coupable d'abus de biens sociaux, commis du 1er janvier 1997 jusqu'en septembre 1998, par le versement de salaires et remises d'avantages en nature à son épouse au détriment de la SARL Serci pour un montant de 47 619,74 euros ; que le simple exposé révèle, certes, une apparente contradiction, en ce qui concerne les personnes morales concernées ; que, toutefois, en page 17, à l'occasion de la motivation de sa décision, la cour avait noté que Lucienne Y..., épouse X..., avait perçu, au titre des sociétés du groupe, des salaires sans contrepartie effective, ce qui établissait les éléments constitutifs des délits d'abus de biens sociaux reprochés ; qu'elle avait précisé que les détournements avaient concerné la SARL Serci, société du groupe, mais que les activités de cette dernière et son personnel avaient été repris, avec effet à compter du 1er octobre 1998, par la SA Entreprise X... & Fils ; que c'est donc sans la moindre contradiction ni erreur matérielle que la cour a mis à la charge de Jean-Marie X... et de Lucienne Y..., épouse X..., le versement de la somme de 47 619,74 euros au liquidateur de la SA Entreprise X... & Fils, cette dernière venant aux droits de la SARL Serci ; que, s'il est objecté que la SARL Serci a continué à avoir une existence légale et une personnalité juridique distincte de la SA Entreprise X... & Fils, l'erreur invoquée, si tant est qu'elle en soit bien une, ce qu'il
convient d'apprécier au regard du champ exact de la reprise d'une société par l'autre, constituerait une erreur intellectuelle, qui ne relève pas des dispositions des articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;
"alors, d'une part, qu' il résulte du dispositif de l'arrêt du 24 mars 2004 que la cour d'appel "déclare Jean-Marie X... coupable d'abus de biens sociaux commis du 1er janvier 1997 jusqu'en septembre 1998 par le versement de salaires et remise davantages en nature à Lucienne Y..., épouse X..., au détriment de la SARL Serci pour un montant de 47 619,74 euros" et "condamne Jean-Marie X... et Lucienne Y..., épouse X..., solidairement à payer et porter à Me Z... agissant en qualité de liquidateur de la SA Entreprise X... & Fils la somme de 47 619,74 euros à titre de dommages et intérêts" ( pages 24 et 25) ; que les motifs de l'arrêt révèlent que "pour les salaires et avantages perçus à compter de cette date (1er janvier 1997), sont établis en tous leurs éléments constitutifs les délits d'abus de biens sociaux reprochés, en premier lieu, à Jean-Marie X..., en tant que gérant de la SARL Serci, faits commis du 1er janvier 1997 jusqu'en septembre 1998 ... que les activités de la SARL Serci et le personnel ont été repris par la SA Entreprise X... & Fils avec effet à compter du 1er octobre 1998" (page 18) ; que les demandeurs faisaient valoir l'erreur matérielle affectant cette décision ayant consisté à allouer au mandataire liquidateur de la société Entreprise X... des dommages et intérêts au titre d'un préjudice relevé par la cour d'appel, comme ayant été subi par la société Serci qui n'était pas représentée par ce mandataire judiciaire ; qu'en considérant que l'arrêt a précisé que les détournements avaient concerné la société Serci, société du groupe, mais que les activités de cette dernière et son personnel avaient été repris avec effet à compter du 1er octobre 1998, par la société Entreprise X... & Fils, pour en déduire que c'est sans la moindre contradiction ni erreur matérielle que la cour a mis à la charge de Jean-Marie X... et de Lucienne Y..., épouse X..., le versement de la somme de 47 619,74 euros au liquidateur de la SA Entreprise X... & Fils, cette dernière venant aux droits de la SARL Serci tout en relevant que la Sarl Serci a continué à avoir une existence légale et une personnalité juridique distincte de l'entreprise X... & Fils qui révélait l'erreur matérielle commise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en affirmant que la cour avait précisé que les détournements avaient concerné la SARL Serci, société du groupe, mais que les activités de cette dernière et son personnel avaient été repris, avec effet à compter du 1er octobre 1998, par la société Entreprise X... & Fils ; que c'est donc sans la moindre contradiction ni erreur matérielle que la Cour a mis à la charge de Jean-Marie X... et de Lucienne Y..., épouse X..., le versement de la somme de 47 619,74 euros au liquidateur de la SA Entreprise X... & Fils, cette dernière venant aux droits de la SARL Serci, que si est objecté que cette société a continué à avoir une existence légale et une personnalité juridique distincte de la SA Entreprise X... & Fils, l'erreur invoquée, si tant est qu'elle en soit bien une, ce qu'il convient d'apprécier au regard du champ exact de la reprise d'une société par l'autre, constituerait une erreur intellectuelle, qui ne relève pas des dispositions des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui relève des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt du 24 mars 2004, pour apprécier l'existence de l'erreur matérielle, a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les demandeurs ont présenté une requête en rectification d'erreur matérielle affectant, selon eux, l'arrêt du 24 mars 2004 par lequel la cour d'appel de Riom, après les avoir respectivement déclarés coupables d'abus des biens de la société Serci et de recel de ce délit, les a condamnés solidairement à verser des dommages-intérêts à la société Entreprise X... et Fils, représentée par son liquidateur ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt énonce qu'après avoir caractérisé les délits commis au préjudice de la société Serci, la première décision avait retenu que l'activité et le personnel de cette société, ayant été repris par la société Etablissements X... et Fils, le préjudice était subi par cette dernière, et que l'erreur commise à cette occasion, à la supposer établie, constituerait une erreur de droit, non susceptible d'être rectifiée selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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