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Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-14.485

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-14.485

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er mars 2005), qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 1995 à 1997, l'URSSAF a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Monts Jura autocars (la société) l'abattement forfaitaire de 20 % pour frais professionnels qu'elle avait appliqué sur les rémunérations versées à tous ses chauffeurs de car exerçant un service mixte ; que celle-ci a contesté ce redressement devant la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de valider ce redressement, alors, selon le moyen : 1 / que la validité d'un redressement par sondage et extrapolation ne peut être admise qu'à la condition que la société contrôlée ait au préalable accepté de telles modalités de contrôle et que l'URSSAF n'ait pas eu à sa disposition les éléments de comptabilité permettant d'établir le redressement sur des bases réelles ; qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir que la société Monts Jura autocars s'était étonnée des conditions dans lesquelles l'URSSAF avait pratiqué le redressement puisqu'il avait été procédé par sondage de quatorzaine ce qui ne permettait pas d'asseoir un raisonnement significatif par rapport aux montants sollicités ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que les droits de l'appelante ont été sauvegardés et que la demande en nullité du redressement litigieux pour violation du principe du contradictoire est totalement dépourvue de fondement sans rechercher si une méthode par sondage et extrapolation pouvait en l'espèce être admise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale ; 2 / que s'il appartient à l'employeur qui pratique sur les salaires servant d'assiette au calcul des cotisations sociales un abattement supplémentaire pour frais professionnels de rapporter la preuve d'une décision expresse de l'administration fiscale admettant les salariés concernés à pratiquer cet abattement, une telle preuve est suffisamment établie lorsqu'il résulte de la notification d'un redressement fiscal adressée à l'employeur antérieurement à la période contrôlée par l'URSSAF que la pratique de l'abattement était fondée ; qu'en l'espèce l'employeur se prévalait de la mention dans la notification d'un redressement fiscal du 21 mai 1981 que "les chauffeurs receveurs qui assurent l'exploitation des lignes d'autobus urbains et suburbains ne peuvent bénéficier de ces dispositions (de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts)" ; qu'il en résultait nécessairement l'autorisation de pratiquer cet abattement pour tous les autres chauffeurs ; qu'en jugeant que l'avis de redressement établi le 21 mai 1981 excluant les chauffeurs assurant l'exploitation d'une ligne d'autobus urbaine et suburbaine du bénéfice des dispositions précitées ne pouvait pas valoir autorisation expresse de l'administration fiscale pour les autres salariés, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 et l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ; 3 / que s'il appartient à l'employeur qui pratique sur les salaires servant d'assiette au calcul des cotisations sociales un abattement supplémentaire pour frais professionnels de rapporter la preuve d'une décision expresse de l'administration fiscale admettant les salariés concernés à pratiquer cet abattement, une telle décision peut avoir un effet rétroactif et valoir pour une période antérieure à la date laquelle elle a été prise ; qu'en jugeant en l'espèce que le courrier du directeur des services fiscaux en date du 20 janvier 2000 concernant précisément les salariés effectuant un service mixte ne pouvait valoir décision d'accepter l'abattement pour les salariés et pour la période concernés par la vérification, la cour d'appel a derechef violé l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 et l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ; 4 / que l'admission par l'URSSAF lors d'un précédent redressement, de l'application à l'égard des salariés chauffeurs effectuant un service mixte de l'abattement de 20 % de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts vaut décision implicite d'exonération dont l'employeur est fondé à se prévaloir jusqu'à la notification par cet organisme d'une décision contraire ; qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir que lors de ses précédents contrôles l'URSSAF avait admis la pratique de l'abattement pour les chauffeurs exerçant un service mixte alors même que le contrôle avait précisément porté sur ce point, les premiers juges ayant eux même relevé dans leur décision avant dire droit du 5 février 2001 que "l'URSSAF produit pour sa part une notification de redressement adressée par son agent de contrôle, M. X... le 17 février 1993 comportant les observations suivantes : "le droit à l'abattement de 20 % pour frais professionnels concernant les chauffeurs doit être déterminé en fonction de l'activité principale du chauffeur. Nous vous serions obligés de bien vouloir respecter cette règle pour l'avenir"" ; qu'en omettant de dire en quoi la société Monts Jura autocars n'était pas en droit de se prévaloir d'une décision antérieure implicite d'exonération prise en toute connaissance de cause par l'URSSAF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 241-1 du code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 et 5 de l'annexe IV du code général des impôts ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement le sens et la portée des documents soumis à leur examen, les juges du fond ont estimé que la société ne justifiait d'aucune décision expresse de l'administration fiscale prise en fonction de la situation concrète de chaque salarié concerné par l'abattement supplémentaire litigieux ; Et attendu, d'autre part, qu'en rejetant la demande de la société fondée sur le fait que l'URSSAF avait admis la pratique de cet abattement lors d'un précédent contrôle, et faisant par là même ressortir que cet employeur ne rapportait pas la preuve d'une décision implicite d'exonération prise par l'URSSAF en toute connaissance de cause, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen remettant en cause la méthode d'évaluation du redressement, a exactement décidé que celui-ci était justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mont-Jura autocars aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Mont-Jura autocars ; la condamne à payer à l'URSSAF de Besançon la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-08 | Jurisprudence Berlioz