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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 92-42.469

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-42.469

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thien X... Ah Lime, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis de Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Marie, Céline Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Madame Y... à formé un pourvoi incident contre le même arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 17 mars 1992), Mme Y..., engagée en juillet 1976 en qualité de vendeuse par M. Ah Lime, exploitant un magasin d'alimentation à la Réunion, a été licenciée le 6 juillet 1989 pour faute grave; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés dans ce mémoire, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des indemnités de préavis et de licenciement; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider, sans se contredire, que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que, pour les motifs exposés dans son mémoire en demande, l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général était applicable en l'espèce; Mais attendu, d'une part, que, eu égard à son caractère national, la convention collective nationale a vocation à s'appliquer dans le département d'Outre-Mer de la Réunion; Attendu, d'autre part, que les dispositions de cette convention collective nationale sont plus favorables, en ce qui concerne le présent litige que celles de la convention collective départementale du commerce de la Réunion; D'où il suit que la cour d'appel a, à bon droit, fait application de la convention nationale; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que pour les motifs exposés dans son mémoire reproduit en annexe au présent arrêt, la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement son cause réelle et sérieuse; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi formé à titre principal par M. Ah Lime que le pourvoi incident de Mme Y...; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz