Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-21.817
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-21.817
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10105 F
Pourvoi n° H 19-21.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
L'Association pour la promotion des actions médico-sociales précoces, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-21.817 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme S... F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'Association pour la promotion des actions médico-sociales précoces, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association pour la promotion des actions médico-sociales précoces aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association pour la promotion des actions médico-sociales précoces et la condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'Association pour la promotion des actions médico-sociales précoces
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que les faits de harcèlement moral invoqués par Mme F... sont établis et d'avoir en conséquence condamné l'APAMSP à payer à celle-ci une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que « Mme F... prétend avoir été victime de harcèlement moral par M. W..., directeur de l'association.
Au soutien de cette affirmation, elle invoque les faits suivants :
- M. Q... a déstabilisé les conditions de travail de l'ensemble des salariés dont elle faisait partie en éditant de très nombreuses notes de service sur le temps de travail, la pose des jours de congés ou de récupération, la déclaration des absences éventuelles et la modification éventuelle des horaires de travail, elle-même subissant ce comportement tant à titre individuel qu'en sa qualité de délégué du personnel, puisque des salariés venaient se plaindre auprès d'elle et demandaient qu'elle intervienne auprès de la direction pour régler ce problème ; ces notes de service caractérisaient une absence de dialogue entre la direction et l'association qui a évolué vers une agressivité de M. Q... particulièrement à son égard, tant à titre personnel qu'en sa qualité de délégué du personnel, M. Q... voulant supprimer les phases de concertation avant toute prise de décision ;
- Mme la présidente de l'association ayant été saisie de nombreuses situations difficiles, a décidé de faire appel à des organismes extérieurs, à savoir le cabinet Alpha qui a procédé à un audit lequel n'a pas donné lieu à restitution du fait de l'opposition de M. Q..., l'association Lorraine de Santé en milieu de travail dont le travail n'a pas été restitué puis le cabinet Phonem que la direction a ensuite dessaisi car trop à l'écoute des salariés ; la médecine du travail est également intervenue et a été confrontée à l'agressivité de M. Q... à son égard ; sur intervention de l'inspection du travail, un autre organisme a été mandaté afin d'assurer des formations limitées à la gestion du stress, M. Q... ayant fixé arbitrairement le nombre de séances perturbant encore plus l'organisation du travail ; les difficultés se multipliant et s'amplifiant, le cabinet CTC a été saisi qui a établi un rapport en juin 2013 ;
- des changements importants sont intervenus sans que les salariés en soient informés tels que le départ de M. D..., directeur médico-technique, remplacé par M. M..., démission de M. Q... remplacé par Mme L...,
- M. Q... utilisait son statut de représentant du personnel pour multiplier les interventions à son égard pour mettre en place des réunions ou pour l'utilisation de ses heures de délégation, tentait de la mettre en difficulté en exerçant des pressions sur d'autres salariés, ce qui a généré son épuisement progressif,
- elle a été suivie par son médecin traitant pour des symptômes liés au stress, s'est vue prescrire des anxiolytiques et deux arrêts de travail.
Mme F... établit l'existence des faits invoqués par la production des notes de service et des compte-rendu de réunions des délégués du personnel, d'un document intitulé « restitution des résultats de l'audit », des mails échangés par Mme B... et l'APAMSP sur la restitution collective du travail réalisée par l'Association Lorraine Santé en milieu de travail, le document intitulé « réponses aux questions des délégués du personnel posées lors de la séance du 20 décembre 2012 », le mail du 17 janvier 2013 provenant de la direction de l'APAMSP, du courrier de l'équipe de CAMSP de Nancy du 28 janvier 2013 adressé à M. Q... et sa réponse du 31 janvier 2013, le rapport de juin 2013 de CTC sur « l'intervention sur la question des risque psychosociaux, le compte-rendu de la première réunion du comité de pilotage de la démarche RPS du 11.03.2013 », la note d'information du 12 mars 2013 sur la prise de fonctions de M. M..., le courrier du 16 septembre 2013 que lui a adressé M. Q... et le compte-rendu de la réunion du 7 juillet 2011, plusieurs autres courriers échangés avec M. Q..., le certificat médical du 23 octobre 2013 du Docteur G..., les attestations de Mme E... P..., de M. U... F... et Mme R... F..., de Mme Y... F... et de Mme J... A....
Les faits invoqués et établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Au vu des faits invoqués et établis par la salariée, il appartient à l'APAMSP de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que les décisions prises à l'égard de Mme F... sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'APAMSP fait valoir que :
- les notes de services relevaient du droit d'organisation et de contrôle de l'activité des salariés et donc de Mme F..., laquelle contestait le lien de subordination auquel elle était soumise,
- elle a eu la volonté de résoudre les difficultés professionnelles relevées par les divers intervenants en mettant en place une formation sur les risque psychosociaux dont les dates ont été imposées par l'UNIFAF, organisateur de cette formation,
- si Mme F... s'est vue refuser des formations, elle a été autorisée à en suivre d'autres, à raison d'une par an.
Toutefois, l'analyse des compte-rendu des divers intervenants extérieurs ayant travaillé sur l'ambiance professionnelle au sein de l'APAMSP entre 2012 et 2014 établissent que ce sont précisément les méthodes de management de l'association et notamment de son directeur M. Q... qui sont à l'origine de la mauvaise ambiance de travail au sein du CAMSP de Nancy et de la dégradation de l'état de santé de Mme F..., situation à laquelle l'APAMSP a été sensibilisée dès 2012 et qui lui a été rappelée par les divers intervenants extérieurs sans que toutefois, en sa qualité d'employeur garant de la sécurité de ses salariés, et donc de Mme F..., elle ait pris conscience avec suffisamment de célérité et de réactivité de l'ampleur négative de la situation.
Les faits de harcèlement moral sont donc établis.
Il y a donc lieu de condamner l'APAMSP à payer à Mme F... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par celle-ci sur une période de deux années » ;
Alors que le harcèlement moral suppose que soient caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, pour retenir que la salariée établit des faits permettant de présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel s'est contentée de relever, d'une part, que les notes de services établies par le directeur de l'association employeuse caractérisaient une absence de dialogue entre la direction et l'association et que la salariée a été confrontée à ce comportement tant à titre individuel qu'en sa qualité de délégué du personnel, puisque des salariés venaient se plaindre auprès d'elle et demandaient qu'elle intervienne auprès de la direction pour régler ce problème, quand ce fait caractérise uniquement une confrontation, dont il n'a pas été constaté qu'elle aurait été anormale, entre le pouvoir de direction de l'employeur et les fonctions représentatives exercées par la salariée, d'autre part, que différents audits ont été réalisés par des organismes extérieurs et que des changements importants sont intervenus sans que les salariés en soient informés tels que le départ de certains salariés, aucun de ces faits ne constituant un agissement subi personnellement par la salariée ayant dégradé ses conditions de travail ou ayant altéré son état de santé, enfin, que le directeur de l'association a exercé des pressions sur d'autres salariés que l'intéressé, comportement qui ne concerne pas davantage personnellement et directement l'intéressée ; qu'en se prononçant ainsi, quand aucun des faits jugés établis n'étaient susceptible de recevoir la qualification d'actes de harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte de la rupture par Mme F... de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'APAMSP à payer à celle-ci diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec incidence de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre dans un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt un bulletin de paie, le certificat de travail et l'attestation du chômage conformes à la décision et d'avoir débouté l'APAMSP de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du délai de congé ;
Aux motifs que « Certains des faits visés dans la lettre de prise d'acte de Mme F... ayant, d'ores et déjà, ci-avant, reçu la qualification de harcèlement moral, il y a lieu de faire droit à la demande de cette dernière tendant à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que le harcèlement moral dont Mme F... a été victime constitue un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de son contrat de travail.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Il y a donc lieu de condamner l'APAMSP à payer à Mme F... les sommes suivantes :
- 2.502,22 euros brut correspondant à deux mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 250,22 euros brut au titre des congés payés sur préavis, étant souligné que ces sommes ne sont pas contestées par l'APAMSP en leurs modalités de calcul,
- 4.804,65 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, étant souligné que l'APAMPS ne conteste pas les modalités de calcul de cette indemnité,
- 8.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions combinées des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce, considération prise de l'ancienneté de Mme F... et de son salaire brut mensuel soit 1.251,11 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du délai de congé
L'APAMSP est déboutée de cette demande dès lors que la prise d'acte a été considérée comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur la demande de remise de documents
Par application des dispositions combinées des articles L. 3243-2, L. 1234-20, L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail, il y a lieu de condamner l'APAMSP à remettre à Mme F... dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt les documents de fin de contrat rectifiés selon le présent arrêt :
- bulletin de paie
- certificat de travail
- attestation de chômage.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef » ;
Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce que la Cour d'appel a jugé que la salariée a subi un harcèlement moral, entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de l'arrêt ayant décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée est justifiée en raison du harcèlement moral subi par celle-ci et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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