Cour de cassation, 28 octobre 1992. 89-16.947
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-16.947
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Nantes, dont le siège est ... (Loire-Atlantique)
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre civile), au profit de la société Résidences de Vannes et d'Auray, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Morbihan), représentée par son liquidateur judiciaire, M. Pierre-Georges G..., demeurant ... (Morbihan),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1992, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. H..., J..., B..., E...
F..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mmes A..., Y..., M. X..., Mlle I..., MM. C..., Z...
D... de Janvry conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Nantes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ; Attendu que pour la détermination de l'assujettissement à la caisse de congés payés du bâtiment, l'activité professionnelle effectivement exercée par l'entreprise doit seule être prise en compte, quand bien même celle-ci sous-traiterait tout ou partie des travaux matériels de construction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Résidences de Vannes et d'Auray a pour objet statutaire la construction et la vente de maisons individuelles ; qu'elle ne réalise pas elle-même, par l'entremise de ses salariés, les travaux de construction, mais les fait exécuter par divers entrepreneurs qu'elle surveille et contrôle ; Attendu que pour décider que la société n'était pas tenue de s'affilier à la caisse des congés payés, l'arrêt énonce que cette société n'effectuant pas elle-même des actes matériels de construction, peu importe ses rapports de nature juridique envers ses clients ou les entrepreneurs participant aux constructions ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. G..., ès qualités, envers la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Nantes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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