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Tribunal de commerce, 08 janvier 2026. 2025F00286

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025F00286

jurisprudence.case.decisionDate :

8 janvier 2026

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2025F00286 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Audience publique du 8 janvier 2026 Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 8 janvier 2026, par M. Bertrand VAZ, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Gaëlle BOHUON, Greffier Associé. Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 8 janvier 2026, M. Bertrand VAZ, Président de l'audience, M. Dominique AUBERGER et M. Manuel GAUTUN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffier Associé, ENTRE : FRANCE PLATEAUX SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Florent VIGNY ([Localité 2]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, 1/ AXA FRANCE IARD [Adresse 2] Représenté par Me Renaud CLEMENT ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me [V] [H] ([Localité 3]) 2/ SARL TRANSPORTS THURIES T [Adresse 3] non comparant PARTIES EN DÉFENSE, d'autre part, Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement : Par acte en date du 31/07/2025, le demandeur a assigné les défendeurs par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 1 er août 2025 sous le numéro 2025F00286. Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action, Attendu que conformément aux articles 394 et 395 du CPC : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » Attendu que tel est le cas en l'espèce, PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Donne acte à la société FRANCE PLATEAUX SERVICES de son désistement d'instance et d'action et à AXA FRANCE IARD de son acceptation. Liquide les dépens à 65,72 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC. Le Président M. Bertrand VAZ Le Greffier.

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Tribunal de commerce 2026-01-08 | Jurisprudence Berlioz