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Cour d'appel, 24 février 2026. 26/00054

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/00054

jurisprudence.case.decisionDate :

24 février 2026

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[P] [M] [L] [K] épouse [M] C/ [X] [V] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026 N° RG 26/00054 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GYKR MINUTE N° requête en rectification d'erreur matérielle sur un arrêt du 13 janvier 2025, rendu par la cour d'appel de Dijon - RG : 23/00755 APPELANTS : Monsieur [P] [M] né le 29 Septembre 1964 à [Localité 1] '[Adresse 1]' [Localité 2] Madame [L] [K] épouse [M] née le 03 Avril 1965 à [Localité 3] '[Adresse 2] [Localité 4]' [Localité 2] Représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38 INTIMÉE : demanderesse à la requête en rectification Madame [X] [V] née le 24 Mars 1969 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Cécile DENAVE, membre de la SELARL SIRAUDIN- DENAVE, avocat au barreau de MACON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, il est statué sans audience et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, la cour étant composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par arrêt du 13 janvier 2026, cette cour a : - infirmé, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon en qu'il a condamné M. [P] [M] et Mme [L] [K] épouse [M] à payer à Mme [X] [V] les sommes de 8 568 euros TTC au titre du nettoyage et la remise en état de la facade nord de la maison et de 4 516 euros TTC au titre de la réalisation d'un trottoir en béton armé pente à 4 %. - confirmé le jugement pour le surplus, sauf à préciser que l'astreinte afférente au rétablissement de la rigole d'évacuation du trop-plein du creux d'eau est provisoire et débutera un mois à compter de la date du présent arrêt et pendant trois mois. Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant : - condamné M. [P] [M] et Mme [L] [K] épouse [M] à payer à Mme [X] [V] la somme de 7 740 euros en indemnisation de son préjudice lié à l'absence d'entretien du creux d'eau. - rejeté le surplus des demandes indemnitaires formées par Mme [X] [V]. '- La condamne aux dépens d'appel'. - accordé aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Mme [X] [V]. Vu les observations de M. et Mme [M] notifiées par RPVA le 3 février 2026. Motifs, Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Au cas particulier, la cour observe, aux côtés des appelants, que le jugement déféré qui avait accordé à Mme [X] [V] la somme de 8 568 euros au titre de nettoyage et de la remise en état de la façade nord de la maison et la somme de 4 516 euros au titre de la réalisation d'un trottoir en béton armé a été infirmé de ces chefs. Mme [V] s'est vue accorder par la cour une somme de 7 740 euros en indemnisation de son préjudice lié à l'absence d'entretien du creux d'eau et a été déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires. En conséquence, Mme [V] succombant partiellement en sa demande, la cour sans commettre d'erreur matérielle a bien condamné cette dernière aux dépens d'appel, dès lors que M. et Mme [M] ont eu raison d'interjeter appel, leur condamnation ayant été réduite. La requête est donc rejetée. Par ces motifs La cour, Vu l'arrêt rendu le 13 janvier 2026, Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle. Le greffier Le président

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Cour d'appel 2026-02-24 | Jurisprudence Berlioz