Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-20.872
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-20.872
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Philippe A...,
2 / Mme Françoise B...,
demeurant tous deux Steenberg Straete, 59190 Hondeghem et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit :
1 / de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord, dont le siège est ...,
2 / de Mme Nicole X..., demeurant Le Padde Weg, 59285 Arneke,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des époux B..., de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Nord, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l'article 2036 du Code civil et l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'après avoir cautionné des prêts, souscrits par M. Yves Y... et Mme Nicole Z... auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord, M. A... et Mme Françoise Y..., ont été condamnés, solidairement, à payer la somme de 69 704,11 francs ;
Attendu que pour condamner M. et Mme B..., cautions solidaires, à payer la somme de 69 704,11 francs, l'arrêt retient que la créance de la banque est éteinte, en raison de son absence de déclaration à la liquidation judiciaire de M. Yves Y... et que cette exctinction constitue une exception personnelle au débiteur, non opposable par les cautions ;
Attendu, cependant, que l'extinction de la créance, en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, est une exception inhérente à la dette, opposable par la caution au créancier ; ce en quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant solidairement M. Philippe A... et Mme B..., cautions, et Mme Z..., emprunteur, à payer la somme de 69 704,11 francs et les intérêts y afférents à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Nord, l'arrêt rendu le 3 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de la CRCAM du Nord en ce qu'elles sont formées contre M. et Mme B..., cautions ;
Condamne la CRCAM du Nord aux dépens de la présente instance ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Nord à payer aux époux B... la somme globale de 10 000 francs ; rejette la demande de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Nord ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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