Cour de cassation, 16 mars 2021. 19-86.504
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-86.504
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2021
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N° U 19-86.504 F-N
N° 50339
ECF
16 MARS 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 MARS 2021
Le syndicat CGT IME Val Paillon, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 septembre 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical, dégradation, violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de Me Haas, avocat du syndicat CGT IME Val Paillon, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. J... O..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que le syndicat CGT IME Val Paillon devra payer à M. J... O... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt et un.
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