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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fonderies françaises de chauffage (FFC), dont le siège est : 59112 Carnin, Annoeullin,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire à titre personnel de M. Serge X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Fonderies françaises de chauffage (FFC), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X... engagé, le 23 septembre 1982, par la société Fonderies françaises de chauffage (FFC), en qualité d'agent technico-commercial avec une clause d'exclusivité lui interdisant d'exercer toute autre activité professionnelle, a été licencié, le 15 février 1986, pour faute grave; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des indemnités de rupture et que la société a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour concurrence déloyale;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que nonobstant le principe de la liberté du travail, tout contrat de travail fait peser de plein droit sur le salarié une obligation de non-concurrence qui engendre à sa charge une obligation de fidélité; qu'en conséquence l'employeur est en droit d'insérer dans le contrat de travail une clause tendant à interdire à son salarié toute autre activité professionnelle pour son compte ou celui de tiers; que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1134 et 1147 du Code civil et VII du contrat de travail liant l'employeur à son salarié prononcer la nullité de la clause dudit contrat interdisant toute autre activité professionnelle; alors, en outre, que l'obligation de fidélité dont la cour d'appel a méconnu l'existence interdit au salarié d'agir directement ou par personne interposée pour le compte d'une entreprise concurrente ou encore d'exercer une activité concurrente pour son propre compte; que dès lors, à supposer que les commandes passées par le salarié à la société Cotrimex aient été faites dans l'intérêt de la société Fonderies françaises de chauffage, la cour d'appel aurait dû rechercher si le fait pour le salarié d'avoir créé avec son épouse une société ayant un objet social identique à celui de la société FFC ne constituait pas une faute grave;
que dès lors, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail;
Mais attendu que l'employeur a reconnu qu'il avait conclu avec la société Cotrimex une convention de montage du matériel de chauffage qu'il diffusait et que la cour d'appel a constaté que les agissements reprochés au salarié avaient été accomplis dans l'intérêt de son employeur qui en était informé pour lui permettre de ne pas lui faire perdre des commandes;
qu'en l'état de ces constatations, d'une part, elle a pu juger que le salarié n'avait pas commis de faute grave, d'autre part, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;
D'où il suit qu'en condamnant l'employeur au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la demande de l'employeur en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, la cour d'appel énonce que l'action de l'employeur fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, n'est pas un litige d'ordre prud'homal mais d'ordre commercial relevant de la compétence de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar;
Attendu, cependant, que la décision attaquée était susceptible d'appel dans toutes ses dispositions et que la cour d'appel juridiction d'appel de la juridiction qu'elle estimait compétente, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige et investie de la plénitude de juridiction, avait le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l'affaire et d'apporter à celle-ci une solution au fond;
D'où il suit qu'en se déclarant incompétente pour se prononcer sur la demande de l'employeur la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement dans ses dispositions se déclarant incompétente pour statuer sur la demande de l'employeur en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 11 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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