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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-13.016

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-13.016

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux consorts X..., Y... et Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A.... Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que dans leur assignation, les consorts X..., Y... et Z... avaient évoqué le paiement des loyers par M. X... et s'étaient prévalus du droit au maintien dans les lieux prévu par l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel qui a retenu exactement que leur demande supposait une appréciation des droits respectifs conférés aux parties par une convention intervenue entre elles et dont la violation se confondait avec le trouble dont il était fait état, a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que la protection possessoire ne pouvait être accordée aux demandeurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les consorts X..., Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X..., Y... et Z... à payer à la société Viastael la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., Y... et Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-17 | Jurisprudence Berlioz