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Cour de cassation, 30 juin 1992. 90-20.324

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.324

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Construction et Méthodes Méditerranée, dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'une ordonnance rendue le 26 septembre 1990 par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Blondel, avocat de la société Construction et Méthodes Méditerranée, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 26 septembre 1990 le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux de la société anonyme Construction et Méthodes Méditerranée à Coudoux (Bouches-du-Rhône) ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts soulève l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé le 4 octobre 1990 contre une ordonnance du 25 septembre 1990 inexistante ; Mais attendu que le pourvoi a été reçu au greffe du tribunal de grande instance le 8 octobre et attaque une ordonnance du 26 septembre 1990 ; que la fin de non-recevoir est sans fondement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société anonyme Construction et Méthodes Méditerranée fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse alors selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article R. 7-11-1-1 du Code de l'organisation judiciaire, "le juge est dans les actes de sa juridiction toujours assisté du secrétaire de la juridiction à moins que la loi n'en "dispose autrement", ce qui implique que le jugement doit être signé tant par le secrétaire que par le juge, règle rappelée notamment pas l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il ne résulte nullement de l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, qui prévoit l'ordonnance du président du tribunal de grande instance (ou d'un juge délégué par lui) dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, que cette ordonnance puisse valablement être signée par le président du tribunal de grande instance seul ; qu'ainsi la censure est encourue pour violation des articles R. 7-11-1-1 du Code de l'organisation judiciaire, 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'ordonnance prévue à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'a pas à être rendue en audience pubique et que ni le défaut d'assistance du juge par un secrétaire ni l'absence de signature d'un greffier n'entâchent la décision d'irrégularité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société anonyme Construction et Méthodes Méditerranée fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors selon le pourvoi, d'une part, que l'ordonnance ne constate pas que les agents ainsi désignés avaient au moins le grade d'inspecteur, de sorte que la censure est encourue pour manque de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que l'ordonnance ne constate pas non plus que les agents désignés étaient dûment habilités pour procéder aux visites et saisies litigieuses, de sorte que la censure est derechef encourue pour manque de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'ordonnance a été rendue sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que les griefs tirés de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont donc inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Construction et Méthodes Méditerranée, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-06-30 | Jurisprudence Berlioz