Cour de cassation, 10 février 2022. 18-25.693
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-25.693
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2022
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10125 F
Pourvoi n° Z 18-25.693
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022
1°/ M. [W] [B],
2°/ Mme [F] [I], épouse [B],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 18-25.693 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant à Mme [X] [B], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [B] et Mme [I], épouse [B], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [B], épouse [O], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] et Mme [I], épouse [B], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et Mme [I], épouse [B], et les condamne à payer à Mme [B], épouse [O], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [B] et Mme [I], épouse [B]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [W] [B] à payer à Mme [O] la somme de 30 000 € de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que Mme [X] [O] se prévaut d'un véritable préjudice lié au fait qu'elle n'a pu louer depuis le mois de décembre 2014, la maison dont elle a hérité de ses parents en raison de l'obstruction exercée par M. [W] [B] (attestation de Mme [R] [M] qui devait entrer dans les lieux en l'état d'un bail signé le 11 décembre 2014) et du comportement inacceptable de M. [W] [B] qui n'a pas hésité à « taguer » les murs de sa maison avec les inscriptions suivantes : "Partie litigieuse Voir rapport d'expertise judiciaire de Mme [E], le 17 janvier 2014 Ne pas toucher Attendre le jugement final" (procès-verbal de constat du 14 août 2014) ;
1°) - ALORS QUE le procès-verbal de constat du 14 août 2014 se borne à constater l'existence de tags, mais ne se prononce pas sur l'auteur de ceux-ci ; que, si la cour d'appel a entendu tirer de ce document le fait que M. [B] aurait tagué le mur de la maison de Mme [O], elle l'a dénaturé, en violation du principe selon lequel le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) - ALORS QUE le juge ne peut pas se prononcer par simple affirmation ; que, si la cour d'appel n'a pas entendu tirer du constat d'huissier du 14 août 2014 l'imputabilité des tags à M. [B], elle se borne à une pure affirmation sur ce point, faute de citer la moindre autre pièce ou la moindre présomption ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) - ALORS QUE seule une faute en lien de causalité avec un préjudice est susceptible d'être génératrice de responsabilité ; qu'en se bornant à constater la prétendue obstruction exercée par M. [B], sans plus de précision sur ses actes, la cour d'appel n'a ni caractérisé sa faute, ni montré en quoi ce fait aurait un lien de causalité avec une perte de loyers indéfinie, faute de précision sur la période pendant laquelle la location n'aurait pas été possible ou sur le montant du loyer perdu ; qu'elle a ainsi violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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