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Cour de cassation, 03 novembre 2005. 03-19.580

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-19.580

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mardochée X... s'est pourvu en cassation le 5 novembre 2003, contre deux arrêts rendus le 15 mai 2001 et le 16 octobre 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui ont constaté que la demande en séparation de corps était devenue sans objet en raison d'un jugement de divorce définitif et rejeté les demandes d'indemnités et de subsides formées par Mme Y... ; Attendu qu'il résulte du bulletin de décès produit que M. X... est décédé le 8 juillet 2005 ; Attendu que le décès éteint l'action qui n'est pas transmissible ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par Mardochée X... à l'encontre de ces arrêts ; Met à la charge de la succession X... les dépens et les frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-03 | Jurisprudence Berlioz