Cour d'appel, 22 novembre 2007. 06/04530
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/04530
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22 novembre 2007
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ARRÊT No 519
R.G : 06/04530
RB/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
12 octobre 2006
SAS RELAIS PNEUS
C/
COMMUNE DE LE CHEYLARD
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 A
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
SAS RELAIS PNEUS poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Le Fromental
ZI La Guide
43200 YSSINGEAUX
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Paul RIBEYRE, avocat au barreau de PRIVAS
INTIMEE :
La Commune de LE CHEYLARD représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité
Hôtel de Ville
07160 LE CHEYLARD
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SELARL CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de VALENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Rémi BRUEL, Vice président placé, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président
Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller
Monsieur Rémi BRUEL, Vice président placé
GREFFIER :
Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 16 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2007,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président, le 22 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCEDURES – PRETENTIONS DES PARTIES :
La SA RELAIS PNEUS était locataire d'un local commercial appartenant à la COMMUNE DU CHEYLARD suivant bail du 7 juin 1994 avec date d'effet au 1er juin 1994, local dans lequel elle exploitait un fonds de commerce de vente et de montage de pneumatiques.
En raison du projet du Département de l'Ardèche de réaliser une voie départementale devant entraîner la démolition de ce bâtiment, la COMMUNE DU CHEYLARD a délivré à la locataire un congé avec refus de renouvellement au preneur pour le 31 mai 2003, en offrant un bâtiment de substitution dans la zone industrielle La Palisse.
La SA RELAIS PNEUS a refusé le local de remplacement et, après expertise, a assigné la COMMUNE DU CHEYLARD devant le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS, sollicitant le paiement d'une indemnité d'éviction et d'une indemnité pour la privation de jouissance.
Par jugement en date du 12 octobre 2006, le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS a débouté la SA RELAIS PNEUS de toutes ses demandes et l'a condamnée reconventionnellement à payer à la COMMUNE DU CHEYLARD la somme de 9.907 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2004.
La SA RELAIS PNEUS a fait appel de cette décision le 17
novembre 2006 et, dans ses conclusions signifiées le 12 mars 2007, demande à la Cour de :
- réformer la décision déférée au vu du rapport d'expertise,
- condamner la COMMUNE DU CHEYLARD au paiement d'une indemnité d'éviction correspondant à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice subi par l'appelante d'un montant de 209.585,80 euros,
- la condamner au paiement de la somme de 547,75 euros par mois au titre de la privation de jouissance jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la COMMUNE DU CHEYLARD,
- condamner la COMMUNE DU CHEYLARD au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.
La SA RELAIS PNEUS invoque et soutient qu'elle est créancière d'une indemnité d'éviction sur le fondement des dispositions de l'article L 145-14 du Code de Commerce du fait du refus de renouvellement du bail commercial la liant à la COMMUNE DU CHEYLARD.
Quant au local proposé, elle allègue qu'il n'est pas conforme aux dispositions de l'article L 145-18 du Code de Commerce, n'étant pas situé à un emplacement équivalent car se trouvant au fond d'une impasse dans une zone commerciale.
Dans ses conclusions signifiées le 14 juin 2007, la COMMUNE DU CHEYLARD demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 12 octobre 2006 en toutes ses dispositions et de condamner la SA RELAIS PNEUS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la SA RELAIS PNEUS a cessé son activité le 30 juin 2004 au CHEYLARD, de sa propre initiative, et que la clientèle avait totalement disparu à la date de la délivrance de l'assignation.
La COMMUNE DU CHEYLARD soutient également que le local de remplacement proposé était équivalent, ce qu'avait considéré l'expert dans ses écritures.
L'intimée en conclut que la SA RELAIS PNEUS n'a pas droit à réclamer l'indemnisation équivalente à la disparition de son fonds de commerce et ne peut réclamer d'indemnités à d'autres titres car non justifiés.
MOTIFS :
Sur l'indemnité d'éviction :
Attendu qu'il résulte des pièces communiquées au cours des débats que la SA RELAIS PNEUS a cessé toute activité au CHEYLARD le 30 juin 2004 et que tout son matériel d'exploitation a été transféré au lieu de son siège social, dans le département de la Haute-Loire ;
Attendu que cette cessation d'activité résulte d'un procès-verbal établi par Me A..., Huissier de Justice ;
Attendu que la clientèle est l'élément constitutif d'un fonds de commerce et qu'un fonds de commerce ne survit pas à la disparition de la clientèle ;
Attendu qu'ainsi, faute de clientèle depuis le 30 juin 2004, le fonds de commerce exploité par la SA RELAIS PNEUS a disparu, et ce avant l'introduction de la première instance ;
Attendu que, dès lors, elle ne saurait réclamer une indemnité d'éviction en compensation de la valeur marchande ;
Attendu qu'en plus, la SA RELAIS PNEUS a refusé le local de remplacement proposé par la COMMUNE DU CHEYLARD alors que l'expert commis par ordonnance de référé du 20 mars 2003 a considéré que les locaux loués ne présentaient pas de différence notoire par rapport aux locaux de remplacement ;
Attendu qu'il est établi par les diverses pièces communiquées aux débats que les locaux de remplacement étaient plus spacieux, avec possibilité d'exploitation sur un seul niveau, et la surface disponible autour des bâtiments plus vaste, ce qui n'était pas le cas pour les locaux initiaux dans la mesure où la SA RELAIS PNEUS occupait illégalement la R.D. 10 ;
Attendu qu'il pourrait être objecté l'absence de logement de fonction dans le local de remplacement, mais qu'il est établi que celui existant au-dessus du local initial est inhabité depuis 1998, comme l'a relevé l'expert judiciaire dans son rapport ;
Attendu qu'il a été relevé par le même expert que le local de remplacement se trouvait dans une zone commerciale propice aux chalands et drainant une nombreuse clientèle ;
Attendu qu'il en résulte pour la COMMUNE DU CHEYLARD qu'elle avait proposé à la locataire un local de remplacement équivalent, de sorte qu'elle puisse se soustraire au paiement d'une indemnité d'éviction, conformément aux dispositions de l'article L 145-18 du Code de Commerce ;
Attendu que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits en déboutant la SA RELAIS PNEUS de sa demande d'indemnité d'éviction ;
Attendu que, sur ce point, le jugement déféré sera confirmé ;
Sur l'évaluation du préjudice subi par la SA RELAIS PNEUS :
Attendu que, du fait de sa cessation d'activité de sa propre initiative, la SA RELAIS PNEUS ne saurait réclamer l'indemnisation d'une quelconque perte du fonds de commerce ;
Attendu qu'elle ne peut se prévaloir, non plus, d'une quelconque indemnité au titre de la moins-value de son fonds de commerce en ayant mis fin de sa propre initiative à son activité et en n'ayant pas emménagé dans le local de remplacement ;
Attendu que les autres demandes d'indemnisation ne sauraient prospérer dès lors que l'activité commerciale de la SA RELAIS PNEUS a été transférée dans un autre département par choix délibéré de cette société et que les honoraires de la Société SEGECO, dont l'appelante sollicite le remboursement, résultent d'une étude réalisée antérieurement au déménagement en question ;
Attendu que divers frais et débours déjà avancés auprès de l'expert n'ont pas été justifiés, ce qui est le cas pour la perte d'exploitation, les dommages et intérêts complémentaires ;
Attendu que, là encore, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SA RELAIS PNEUS de ses demandes à ces titres ;
Sur l'indemnité d'occupation :
Attendu qu'il résulte des éléments fournis aux débats que la SA RELAIS PNEUS ne s'acquitte plus auprès de la COMMUNE DU CHEYLARD de l'indemnité due au titre de son occupation du local objet du bail non renouvelé, et ce depuis le 1er juin 2003 ;
Attendu que les pièces communiquées par la COMMUNE DU CHEYLARD attestent que la totalité des indemnités d'occupation qui lui sont dues s'élèvent à la somme de 9.907 euros pour la période du 1er juin 2003, ce qui correspond à la fin du bail non renouvelé, au 30 juin 2004, date de la libération des lieux par la SA RELAIS PNEUS ;
Attendu que l'appelante ne justifie pas d'avoir réglé cette somme, en l'absence de pièce communiquée à temps à l'autre partie ;
Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en ses dispositions relativement à la demande reconventionnelle de la COMMUNE DU CHEYLARD, à savoir la condamnation de la SA RELAIS PNEUS au paiement de la somme de 9.907 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2004 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu qu'il serait inéquitable de faire supporter par la COMMUNE DU CHEYLARD les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans la présente instance ;
Attendu qu'il échet de condamner la SA RELAIS PNEUS à verser à l'intimée la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 12 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en toutes ses dispositions.
Déboute la SA RELAIS PNEUS de toutes ses demandes.
Y ajoutant, condamne la SA RELAIS PNEUS à payer à la COMMUNE DU CHEYLARD la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la SA RELAIS PNEUS aux dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit des avoués de la cause en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par Monsieur OTTAVY, Président et par Madame DERNAT, Premier Greffier.
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