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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 2006 en qualité de magasinier poids lourds par la société Veynat ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 23 août 2007 ; qu'après avoir réalisé une étude de poste et adressé à l'employeur le 21 avril 2009 ses propositions d'aménagement de poste, le médecin du travail, à l'issue de deux visites de reprise des 4 et 19 mai 2009, a déclaré le salarié « Apte à la reprise sous réserve d'un aménagement de poste de travail. Contre-indication manutentions lourdes supérieures à 15 kilos et mouvements répétés en élévation du bras droit ; voir courrier du 21 avril 2009 » ; que licencié le 18 juin 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche, qui est recevable :
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 de ce code ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé ;
Qu'en allouant à M. X... l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que le salarié avait été déclaré apte par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Veynat à payer à M. X... la somme de 1 315,36 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Veynat
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société VEYNAT à verser à Monsieur X... les sommes de 4.100 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 410 ¿au titre des congés payés afférents, 1.315,36 ¿ au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes, de 24.600 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses sommes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1226-13 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telle que mutations, transformations, de postes ou aménagement du temps de travail.
En application de l'article L. 1226-12, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
Il résulte de l'article L. 1226-15 que, en cas de méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des partie, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires.
En l'espèce, l'employeur a veillé à respecter l'ensemble de la procédure prévue en cas de licenciement pour inaptitude conséquence d'un accident du travail, tout particulièrement en consultant les délégués du personnel et en informant par écrit son salarié de l'échec de sa recherche de reclassement.
Il soutient cependant devant la Cour que l'inaptitude de son salarié est sans lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 23 août 2007.
La Cour constate cependant qu'il résulte des documents médicaux versés aux débats, émanant tant du médecin traitant de Monsieur René X... que de la médecine du travail, que Monsieur René X... a été victime d'un accident du travail le 23 août 2007. Il a ressenti une violente douleur au bras droit, sur son lieu de travail, en soulevant une charge. Si la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Gironde l'a déclaré consolidé le 31 décembre 2008, son médecin traitant a contesté cette date de consolidation et a maintenu Monsieur René X... en arrêt maladie de droit commun en précisant « douleur épaule droite persistante avec limitation des mouvements à la suite de l'accident de travail du 23/08/07 ». Le médecin du travail n'évoque pas d'autres difficultés de santé que les douleurs au bras droit après examen de Monsieur René X... au mois de mai 2009. Les réserves qu'il pose à son aptitude sont donc en lien incontestable avec l'accident du travail en date du 23 août 2007. Compte tenu des termes des fiches médicales d'aptitude portées à la connaissance de l'employeur, celui était informé du lien entre l'accident du travail et les décisions du médecin du travail quant à l'aptitude de Monsieur René X....
Monsieur René X... s'étant mis à la disposition de son employeur en vue de sa réintégration dès le 4 mai 2009, les textes ci-dessus sont donc pleinement applicables en l'espèce.
La lettre de licenciement en date du 18 juin 2009 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« ...Comme suite à notre entretien du 15 juin 2009, nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à votre licenciement, en raison de l'inaptitude physique à votre emploi, pour cause de maladie, déclarée par le médecin du travail, qui ne vous permet plus d'exercer vos fonctions.
En effet, malgré notre souhait de pouvoir vous maintenir votre emploi, et après étude attentive des postes que vous seriez susceptibles d'occuper en regard des disponibilités d'emploi qui sont les nôtres, nous ne pouvons que conclure à notre impossibilité de vous reclasser dans notre entreprise.
Compte tenu de ce que vous vous trouvez dans l'impossibilité d'effectuer votre préavis, la rupture prend effet immédiatement et ne donnera lieu à aucune indemnité compensatrice de préavis.
¿¿¿¿.. »
Devant la Cour, l'employeur confirme les termes de la lettre de licenciement et maintient que le licenciement de Monsieur X... a pour cause réelle et sérieuse son inaptitude à son poste et l'impossibilité de le reclasser.
OR, la Cour constate que le médecin du travail qui a rencontré à trois reprises Monsieur René X..., qui a procédé à une étude de poste au sein de l'entreprise et qui a préconisé des solutions d'aménagement, n'a pas conclu à l'inaptitude de Monsieur René X.... En effet la fiche d'aptitude rédigée à l'issue de la deuxième visite de reprise le 19 mai 2009 mentionne : « APTE à la reprise sous réserve d'un aménagement du poste de travail Contre indication manutentions lourdes supérieures à 15 Kgs et mouvements répétés en élévation du bras droit. Voir courrier du 21 avril 2009 »
Par courrier en date du 21 avril 2009, le Docteur Y..., médecin du travail a indiqué à la société d'exploitation des établissements J.VEYNAT, après avoir visité les locaux de l'entreprise et avoir procédé à l'étude du poste de Monsieur René X..., ses préconisations pour la sécurité générale du magasin et pour le maintien de Monsieur René X... à son poste :
« ¿¿¿
- la solution la plus favorable serait la création d'une zone spécifique, pour les pièces lourdes et encombrantes qui rendrait possible l'utilisation d'engins d'aide à la manutention (diable-chariot)
- dans la configuration actuelle, je propose, en cas de retour à son poste de M. X..., un aménagement organisationnel avec une aide lors de la réception des marchandises pour les pièces lourdes (>15 kg) et encombrantes. La majorité des pièces du magasin sont facilement manipulables.
- une aide, également, pour la sortie des grosses pièces à distribuer aux mécaniciens - sont contre-indiqués, les manutentions lourdes (>15kg) et les mouvements en élévation du bras droit au-dessus du niveau des épaules
- les tâches administratives ne devraient pas poser de problème au niveau médical »
Ainsi, le médecin du travail a estimé que le poste de Monsieur René X... était facilement aménageable par la création d'une zone spécifique, pour les pièces lourdes et encombrantes qui rendrait possible l'utilisation d'engins d'aide à la manutention. Il a apporté avec précision à l'employeur ses conseils pour procéder à l'adaptation du poste de Monsieur René X... dans l'attente de la création de cette zone. La société d'exploitation des établissements J.VEYNAT ne démontre pas en quoi elle était dans l'impossibilité de procéder aux aménagements préconisés et à la création d'une zone spécifique pour les pièces lourdes. La Cour constate que, compte tenu de la taille de la société d'exploitation des établissements J.VEYNAT qui emploie plus de 500 salariés, les efforts d'aménagement demandés par le médecin du travail pour préserver l'emploi de Monsieur René X... n'étaient ni disproportionnés ni insurmontables.
L'employeur ne peut donc pas soutenir que l'aptitude avec réserve de Monsieur René X... devait s'analyser ne inaptitude.
Monsieur René X... ayant été déclaré apte à son poste par le médecin du travail, l'inaptitude à son poste ne peut être la cause réelle et sérieuse de son licenciement.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la qualité de la recherche de reclassement entreprise par la société d'exploitation des établissements J.VEYNAT, il y a lieu de confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Bordeaux en date du 19 mai 2011 en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur René X... sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a, après avoir fait une juste appréciation en fait et en droit des indemnités à allouer à Monsieur René X..., condamné la société d'exploitation des établissements J.VEYNAT à payer à Monsieur René X... les sommes suivantes :
- 4.100,00 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 410,00 ¿ au titre des congés payés afférents,
- 1.315,36 ¿ au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil des prud'hommes
- 24.600,00 ¿à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu l'article L.1235-1 du Code du Travail : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les patries après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Attendu l'article L. 1226-14 du Code du Travail, la rupture du contrat de travail dans les cas du deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de prévis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
L'indemnité compensatrice versée en application de l'article L. 14226-14 du Code du travail est complétée de l'indemnité de congés afférente.
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X... a été victime d'un accident de travail le 23 août 2007.
Qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2008.
Que la CPAM a constaté que son état était consolidé le 31 décembre 2008.
Qu'il a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'à son licenciement.
Attendu que le médecin du travail lors des deux visites médicales émet à deux reprises : « APTE à la reprise sous réserve d'aménagement de poste ».
Attendu que Monsieur X... n'a jamais repris son poste après son accident du 23 août 2007.
En conséquence le Conseil dit qu'il y a un lien au moins partiel entre son accident et son arrêt de travail.
En conséquence Monsieur X... dont l'inaptitude présente une origine professionnelle est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes : 4100 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 410 ¿au titre des congés payés afférents, 1 315,36 ¿ pour solde de l'indemnité légale de licenciement.
Attendu l'article L. 1226-15 du Code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le Conseil saisi peut prononcer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
Attendu que le Conseil fait droit à Monsieur X... concernant les chefs de demande afférant à son licenciement.
En conséquence le Conseil fixe à 24.600 ¿ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir son impossibilité de procéder aux aménagements préconisés par le médecin du travail et à la création d'une zone spécifique pour les pièces lourdes, l'employeur avait produit aux débats des photographies du magasin auquel était affecté le salarié, établissant que la configuration des locaux ne permettait pas la création d'une zone spécifique pour les pièces lourdes et encombrantes et, surtout, ne permettait pas la circulation d'engins d'aide à la manutention faute de place suffisante ; qu'en affirmant que l'employeur ne démontrait pas en quoi il était dans l'impossibilité de procéder aux aménagements préconisés et à la création d'une zone spécifique pour les pièces lourdes, sans viser ni analyser serait-ce sommairement les photographies dûment versées aux débats par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'employeur ne peut être tenu, dans le cadre de l'aménagement du poste de son salarié déclaré apte avec réserves, d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail ; qu'après avoir relevé que le médecin du travail avait préconisé « en cas de retour à son poste de M/ X..., un aménagement organisationnel avec une aide lors de la réception des marchandises pour les pièces lourdes (> 15 kg) et encombrantes » et « une aide, également pour la sortie des grosses pièces à distribuer aux mécaniciens », la Cour d'appel a reproché à l'employeur de ne pas démontrer son impossibilité de procéder aux aménagements préconisés, sans préciser que l'aide préconisée par le médecin du travail n'emportait pas modification du contrat de travail du salarié sollicité pour aider Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-8 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a pour origine, au moins partiellement, cet accident ou cette maladie et que lorsque l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que pour estimer que ces règles devaient s'appliquer en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à déduire la connaissance de l'employeur des termes des fiches médicales d'aptitude évoquant simplement une douleur au bras droit ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il résultait de ses constatations qu'à compter du décembre 2008, la CPAM avait déclaré l'accident du travail du salarié consolidé, que les arrêts de travail dont avait bénéficié le salarié à compter du 9 janvier 2009 avaient été établis sur des formulaires de certificat médical « de droit commun », ce dont il s'évinçait que l'employeur était bien fondé, comme il le soutenait, à penser que l'inaptitude était sans lien avec l'accident du travail déclaré 2 ans plus tôt, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé la connaissance qu'avait l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-8 et L. 1226-10 du Code du travail ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE conformément à l'article L. 1226-14 du Code du travail, l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du Code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le salarié avait été déclaré apte, la Cour d'appel a fait droit à la demande du salarié tendant au paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L. 1226-14 du Code du travail ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant à violé l'article L.1226-14 du Code du travail.