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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 23 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre X... Narciso pour soustraction de fonds à un dépositaire public, a annulé le jugement de condamnation prononcé à son encontre.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 393 et 395 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 395 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, le prévenu peut être traduit sur-le-champ devant le tribunal si le procureur de la République estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate et que le maximum de l'emprisonnement est au moins égal à 1 an sans excéder 7 ans ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, traduit en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Péronne pour avoir le 15 juin 1995 soustrait des fonds au préjudice d'un dépositaire public, délit prévu et puni par l'article 433-4 du Code pénal, Narciso X... a été condamné, par jugement du 16 juin 1995, à un mois d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts envers la partie civile ;
Attendu que, pour annuler le jugement entrepris, la cour d'appel énonce que le recours à la comparution immédiate n'est possible que lorsque le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi n'excède pas 5 ans et, qu'en l'espèce, le délit de l'article 433-4 du Code pénal, pour lequel Narciso X... a comparu devant le tribunal, lui faisait encourir la peine de 7 ans d'emprisonnement ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 58 de la loi du 8 février 1995 a étendu le champ d'application de la comparution immédiate, en portant de 5 ans à 7 ans le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi, les juges d'appel ont méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 23 juin 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai.
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