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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-82.777

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.777

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z...Nourredine, - X... Faride, - Y... Karim, - A... Lothman, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 16 mars 2000, qui a rejeté leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure, et les a condamnés chacun, pour outrages, rébellion à personne dépositaire de l'autorité publique et dégradation de biens commise en réunion, à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi n° 52 formé au nom de Faride X... et Lothman A... : Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Screve, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Vincent, avocat au même barreau ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me Vincent ; Attendu qu'un mandataire, fût-ce avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale ; que ni les termes de la déclaration de pourvoi, ni ceux de ce mandat, ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Sur les pourvois n° 54 et 55 formés par Faride X... et Lothman A... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la nullité de la procédure, et a en conséquence statué sur la prévention ; " aux motifs que : " Pascal F..., directeur du cinéma, a été entendu le 27 mai 1999 à 1 h 10, tandis que le capitaine Jean-Paul D..., officier de police judiciaire, a notifié le même jour aux prévenus leur placement en garde à vue à compter du 26 mai 1999 à 23 h 45 et leur a donné connaissance des droits énumérés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 aux heures suivantes : à 1 h 20 pour Karim Y..., à 1 h 30 pour Lothman A..., à 1 h 40 pour Nourredine Z...et à 1 h 45 pour Faride X... ; qu'il appartient à l'officier de police judiciaire d'apprécier l'opportunité de garder à vue une personne à sa disposition pour les nécessités de l'enquête ; qu'en l'espèce, en notifiant leurs droits aux prévenus, 1 heure 35 après le début de l'intervention dans des circonstances particulièrement mouvementées, les interpellations étant étalées dans le temps et ayant eu lieu dans des endroits différents et éloignés, compte tenu du transfert dans les locaux de police, des contraintes du service de nuit et des diligences normales de mise à sa disposition, l'officier de police judiciaire n'a pas méconnu l'obligation définie par l'article 63-1 du Code de procédure pénale, dès lors que cette notification est intervenue dès le placement effectif en garde à vue et que la durée de cette mesure a été calculée, par surcroît de précaution et dans l'intérêt même des prévenus, à compter, non pas de ce placement, mais du début de l'intervention " ; " 1) alors que, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue, et tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que le retard dans la notification de la garde à vue des quatre prévenus n'était pas insurmontable, puisque, postérieurement à leur placement en garde à vue, mais antérieurement à la notification de leurs droits, les services de police avaient procédé à l'audition de Pascal F... ; " 2) alors que, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer d'une part, que le placement en garde à vue des prévenus était intervenu le 26 mai 1999 à 23 h 45 et que leurs droits leur avaient été notifiés le 27 mai 1999 respectivement à 1 h 20 pour Karim Y..., à 1 h 30 pour Lothman A..., à 1 h 40 pour Nourredine Z...et à 1 h 45 pour Faride X..., et déclarer d'autre part, que ces notifications étaient intervenues dès le placement effectif en garde à vue " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir été interpellés entre le 26 mai 1999 à 23 h 45 et le 27 mai 1999 à 0 h 05, Nourredine Z..., Faride X..., Karim Y... et Lothman A..., ont été placés en garde à vue et se sont vu notifier les droits visés par les articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale, le 27 mai 1999 à 1 h 40 pour le premier, 1 h 45 pour le deuxième, 1 h 20 pour le troisième et 1h30 pour le dernier ; Attendu que, pour rejeter leurs demandes d'annulation de la procédure de garde à vue prise d'un retard dans la notification des droits prévus par l'article 63-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel relève que, si les délais de présentation des intéressés devant l'officier de police judiciaire ont été la conséquence des circonstances mouvementées de leurs arrestations successives en des lieux différents et éloignés, la notification des droits prévue par l'article 63-1 du Code de procédure pénale a été effectuée dès le placement effectif en garde à vue dont le point de départ a été fixé dans l'intérêt des prévenus à compter du début des interpellations ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, il n'importe que dans l'intérêt des demandeurs, la garde à vue a été calculée à compter de l'intervention des services de police et que, d'autre part, la notification des droits mentionnés à l'article 63-1 du Code de procédure pénale, a été effectuée sans retard dès le placement effectif en garde à vue, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur le pourvoi n° 52 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; Sur les autres pourvois ; Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz