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Cour de cassation, 14 mai 1987. 84-42.648

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-42.648

jurisprudence.case.decisionDate :

14 mai 1987

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Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-10 du Code du travail et 8 de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la région de Basse-Normandie ; Attendu que pour condamner la société Rouxel à payer à M. X..., embauché le 15 juin 1981 en qualité d'électricien de bâtiment, et en arrêt maladie le 1er septembre 1981 jusqu'à son licenciement le 12 septembre 1983, une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, le conseil de prud'hommes a énoncé que les articles 8, 9 et 22 de la convention collective applicable, prévoyait un préavis de deux mois, l'ancienneté n'étant pas interrompue par la maladie ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le préavis conventionnel était d'une semaine pour un salarié ayant une ancienneté de plus d'un mois, et, d'autre part, que, les périodes de suspension du contrat n'étant prises en compte que pour l'application des dispositions conventionnelles, par suite de sa maladie, la durée des services effectivement accomplis dans l'entreprise par M. X... pour le calcul du préavis légal était inférieure à six mois, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 6 février 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan

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Cour de cassation 1987-05-14 | Jurisprudence Berlioz