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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-41.663

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-41.663

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Rodez (section industrie), au profit de M. Alexandre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a été embauché le 24 avril 1995 en qualité de menuisier par M. X... ; que le 1er juillet 1996, il a été appelé au service national ; qu'étant sur le point d'être libéré de ses obligations militaires, il a informé son employeur de son intention de reprendre son poste conformément aux dispositions de l'article 11-14 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 ; que l'employeur lui ayant fait connaître qu'il ne pouvait le réintégrer, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, en application du texte susvisé, paiement des indemnités de préavis et de licenciement ; Sur le premier moyen : Vu les articles 10-3 et 10-4 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas de licenciement, non motivé par une faute grave, l'employeur verse à l'ouvrier une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes : à partir de deux ans et jusqu'à cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/10e de mois de salaire par année d'ancienneté ; que, selon le second, pour l'application des dispositions de l'article 10-3, l'ancienneté de l'ouvrier dans l'entreprise intègre la durée des interruptions pour a/ périodes militaires obligatoires ; Attendu que, pour allouer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes énonce que l'article 10-4 indique que pour le calcul de l'ancienneté, il y a lieu d'intégrer la période militaire obligatoire ; Attendu, cependant, que la période de suspension du contrat de travail ne compte pas pour l'ancienneté, sauf dispositions légales ou conventionnelles plus favorables ; que l'article 10-4 de la convention collective susvisée retient pour le calcul de l'indemnité de licenciement la durée des périodes militaires obligatoires mais non celle du service national ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné M. X... à payer au salarié, à titre d'indemnité de préavis, une somme correspondant à deux mois de salaire, sans donner de motifs ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rodez ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Millau ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz