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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-44.670

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-44.670

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Xavier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 septembre 1994), que M. X..., agent de la SNCF travaillant à la gare de Bordeaux-Saint-Jean en qualité de "technicien transport mouvement principal", soutenant ne pas avoir perçu pendant ses congés payés une rémunération équivalente à celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à sa rémunération de base n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, a saisi la juridiction prud'homale, le 22 juillet 1992, d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel d'indemnités de congés payés pour les cinq dernières années; Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu la compétence du juge prud'homal pour statuer sur une demande de rappel de congés payés formée par l'un de ses agents, alors, selon le moyen, que les modalités de calcul et la détermination de l'assiette des indemnités de congés payés étant prévues par le règlement PS 2 qui forme un tout indissociable avec le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, approuvé par décision ministérielle et constituant un acte administratif réglementaire, dont la légalité ne peut être appréciée par les tribunaux de l'ordre judiciaire, l'arrêt a violé la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs; Mais attendu que la cour d'appel, qui a refusé, à juste titre, d'évoquer le litige sur le fond, les demandes étant inférieures au taux du dernier ressort du conseil des prud'hommes, et qui a renvoyé les parties devant cette juridiction qui en demeurait saisie, a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, qu'il appartenait aux juridictions judiciaires de statuer sur un litige opposant la SNCF à l'un de ses agents; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz