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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
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JUGEMENT
rendu le 20 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00022 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EXOV
N° dossier BDF : 000223015901
DEBITEURS DEMANDEURS :
Monsieur [L] [C] et Madame [S] [V] épouse [C]
domiciliés [Adresse 1]
représentés par Maître Hélène DOYEN de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
CREANCIER DEFENDEUR :
CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 19 Décembre 2025
PROCEDURE
Monsieur [L] [C] et Madame [S] [V] épouse [C] ont déposé une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie le 10 novembre 2023 en vue du traitement de leur situation.
Cette demande a été déclarée recevable le 15 novembre 2024, avant que la commission n’élabore un état détaillé des dettes notifié au débiteur le 10 janvier 2025.
Monsieur [L] [C] et Madame [S] [V] épouse [C] ont, par courrier recommandé expédié le 28 janvier 2025, contesté la dette contractée auprès de la société [1], telle que figurant dans cet état détaillé.
A l’audience du 19 septembre 2025 l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Monsieur [L] [C] et Madame [S] [V] épouse [C] indiquent qu’ils contestent le montant de la dette contractée auprès de la société [1]. Se référant à leurs conclusions ils sollicitent :
-Déclarer recevable et bien fondés les débiteurs en leurs demandes et prétentions,
-Déclarer erroné l’état détaillé des dettes retenant une dette totale de 460 711,33 euros au profit du [1], et à tout le moins fixer sa créance à 346 978,12 euros arrêtée au 31 août 2025,
-Déclarer erronée la mensualité retenue à hauteur de 7065 euros en raison du changement de situation financière du couple, désormais à la retraite,
-renvoyer le dossier à la commission pour qu’elle élabore les mesures recommandées ou établisse un plan de rétablissement personnel, et à tout le moins renvoyer le dossier à la Commission pour qu’elle notifie le refus du plan conventionnel de redressement aux époux [C] dans les formes qui s’imposent,
-En tout état de cause, Autoriser les débiteurs à vendre une partie de leur bien immobilier sis à [Localité 2] dans les termes et au prix convenus dans l’offre d’achat produite, au profit des époux [M], et le bien immobilier sis à [Localité 3] lequel fait l’objet d’une procédure de délaissement, et à tout le moins, renvoyer le dossier à la Commission pour qu’elle élabore les mesures recommandée en prenant en compte ces biens immobiliers et la possibilité d’en disposer pour désintéresser de manière complète le [1].
A l’audience ils précisent être d’accord sur le décompte du [1] à hauteur de 345 946,57 euros.
Le créancier ne comparaît pas à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification :
L'article R723-8 du code de la consommation dispose dans son alinéa 1er que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l'espèce, la contestation de créance a été formulée par Monsieur [L] [C] et Madame [S] [V] épouse [C] dans le délai de vingt jours suivant la notification de l'état des créances, leur courrier de contestation ayant été expédié le 28 janvier 2025, alors que la commission leur avait notifié l’état des créances le 10 janvier 2025. Dans ces conditions, la contestation est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la demande :
L'article R.723-7 du code de la consommation énonce que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.»
En l’espèce, la société [1] ne comparaît pas pour justifier du montant de sa créance. Il ressort toutefois que ce dernier a échangé avec Monsieur [L] [C] et Madame [S] [V] épouse [C] et que les parties sont d’accord pour fixer le montant de la dette à 345 946,57 euros, tel que cela ressort du dernier décompte produit par [1].
Il convient dès lors de fixer le montant de la créance de ce créancier dans la procédure de surendettement instruite au profit de Monsieur [L] [C] et Madame [S] [V] épouse [C] à 345 946,57 euros.
Sur les autres demandes :
Il convient de rappeler que la contestation soumise à ce stade se limite à une vérification de créances, aucun élément n’étant produit par la Commission relatif aux mensualités envisagées pour l’apurement des dettes des débiteurs. Leur demande de voir déclarer erronée les mensualités déterminées par la Commission sera rejetée. Il conviendra de renvoyer le dossier à la Commission afin de permettre à la Commission de fixer la situation financière des débiteurs.
Au visa de l’article L722-5 du Code de la consommation, “La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa. (...)”
Au terme de l’article R722-8 du Code de la consommation “Le juge saisi par le débiteur en application du second alinéa de l'article L. 722-5 statue par ordonnance”.
Il convient de rappeler qu’il appartiendra aux débiteurs de saisir le juge par requête s’ils envisagent la vente de leurs biens immobiliers et si cela est nécessaire, qu’il leur sera demandé de produire des avis de valeurs des biens dont la vente est envisagée. Dès lors, la demande de vente de leur bien immobilier sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la demande en vérification de créance formulée par Monsieur [L] [C] et Madame [S] [V] épouse [C] ;
FIXE la créance de la société [1] dans la procédure de surendettement instruite au profit de Monsieur [L] [C] et Madame [S] [V] épouse [C] à hauteur de 345 946,57 euros ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie, pour poursuite de la procédure ;
DEBOUTE Monsieur [L] [C] et Madame [S] [V] épouse [C] de leur demande visant à déclarer erronée la mensualité retenue à hauteur de 7065 euros en raison du changement de situation financière du couple, désormais à la retraite et à vendre leurs biens immobiliers ;
CONSTATE l’absence de dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 20 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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