Berlioz.ai

Cour d'appel, 06 février 2015. 12/02055

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/02055

jurisprudence.case.decisionDate :

6 février 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AB/AM Numéro 15/517 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 06/02/2015 Dossier : 12/02055 Nature affaire : Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux Affaire : [F] [S] [C] [W] épouse [S] C/ [L] [U] [T] [H] épouse [U] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 février 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 01 décembre 2014, devant : Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes, Monsieur BILLAUD, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PONS, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller Monsieur BILLAUD, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 1] Madame [C] [W] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (40) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 1] représentés et assistés de Maître Dominique LORREYTE-HEUTY, avocat au barreau de DAX INTIMES : Monsieur [L] [U] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Madame [T] [H] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (92) de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représentés et assistés de Maître René ESCAT, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 23 MAI 2012 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX Faits et procédure : Le 1er août 2007, M. et Mme [U] ont acquis une propriété agricole à [Localité 1] (40) sur laquelle ils ont créé et installé un élevage biologique dont l'exploitation serait perturbée par les agissements de leurs voisins M. et Mme [S] qui les empêchent de clôturer leur propriété ; les époux [U] reprochent également à leurs voisins de transgresser délibérément les limites de propriété s'appropriant ainsi des surfaces supplémentaires et des coupes de bois, d'avoir créé un véritable chemin d'exploitation et d'avoir ouvert un second accès à leur parcelle D [Cadastre 1] à travers leur propriété bien qu'ils disposent par ailleurs d'un accès normal à leur parcelle. Par acte d'huissier en date du 23 juin 2010, M. et Mme [U] ont fait assigner M. et Mme [S] devant le tribunal de grande instance de Dax afin qu'il leur soit fait interdiction d'accéder à la parcelle D [Cadastre 1] par leur propriété, de les condamner à la remise en état du passage forcé suite à la circulation de gros engins d'exploitation forestière et à des coupes sauvages de bois effectuées sur leur propriété, le coût de la remise en état étant forfaitairement évaluée à 15 000 €, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard, de les condamner à leur payer 10 000 € au titre du préjudice subi par leur installation et pour perte de revenus depuis plus de trois ans. Par jugement en date du 23 mai 2012, le tribunal de grande instance de Dax a dit que le fonds cadastré D [Cadastre 1] ne bénéficiait d'aucun droit de passage sur les parcelles cadastrées [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] propriétés de M. et Mme [U], a fait interdiction aux époux [S] d'accéder à leur parcelle D [Cadastre 1] en passant par les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], a condamné M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [U] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2012, M. et Mme [S] ont relevé appel de cette décision. En cause d'appel, M. et Mme [S] considéraient notamment que leur parcelle D [Cadastre 1] était enclavée ce que contestaient les époux [U]. Par arrêt en date du 30 mai 2013, la Cour a ordonné une expertise confiée à M. [Y] qui a déposé son rapport le 18 décembre 2013. Moyens et prétentions des parties : Dans leurs dernières conclusions en date du 25 février 2014, M. et Mme [S] demandent à la Cour d'infirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Dax le 23 mai 2012, de débouter les époux [U] de leurs demandes, de dire qu'en raison de son enclavement leur parcelle cadastrée D [Cadastre 1] bénéficie d'une servitude de passage de 4 m de large sur les parcelles D [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] aujourd'hui propriété des époux [U], de dire et juger que cette servitude s'exercera conformément au tracé figurant page 15 du rapport de l'expert M. [Y], de commettre un expert géomètre et un notaire afin d'établir le tracé et l'acte de constitution de la servitude, de dire et juger que les frais afférents à ces opérations seront partagés également entre les appelants et les intimés, que l'indemnisation des époux [U] sera limitée à un euro ; ils réclament 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions en date du 13 mai 2014, M. et Mme [U] demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré et subsidiairement de condamner solidairement les époux [S] à leur verser le coût de pose de la clôture de séparation de leurs fonds avec le passage à concéder, prévisionnellement fixé à la somme de 6 372 €, et plus subsidiairement, avant dire droit, ordonner une contre-expertise afin de déterminer les préjudices consécutifs à la création de la servitude compte tenu des spécificités professionnelles propres aux propriétaires des fonds servants, enjoindre aux époux [S] d'appeler à ces opérations les époux [P] concernés ; ils réclament 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2014. SUR QUOI Attendu qu'il convient de préciser tout d'abord, que pour parvenir à ses conclusions du 16 décembre 2013, l'expert M. [Y] a procédé à plusieurs réunions contradictoires avec les parties, a fait des constatations concernant l'installation des époux [U], établi l'état parcellaire des lieux, décrit l'accès à la propriété [S] selon les caractéristiques topographiques, recherchant au cours d'une analyse historique l'accès à la parcelle D [Cadastre 1] propriété des époux [S] et ce, selon les données cartographiques et cadastrales depuis le XIXème siècle pour parvenir à proposer le chemin nécessaire pour déservir la parcelle litigieuse ; Attendu que l'expert a conclu que : - en 1938, la parcelle [Cadastre 1] était desservie par le sud grâce à un chemin partant de la [Adresse 2] et passant au travers de propriétés privées, - en 1962 la parcelle [Cadastre 1] est desservie grâce à un passage vers le sud sans cependant que soit précisée la manière dont s'opère la jonction avec la voie publique, un chemin existait depuis au moins le milieu du XIXème siècle, - la création d'un passage vers le nord en 1981 ne concerne que la parcelle voisine [Cadastre 14] et non la parcelle [Cadastre 1], - par acte du 20 juin 2007, M. [S] achète à Mme [N] la parcelle [Cadastre 1], l'acte rappelle l'existence de la servitude de 1962 dont bénéficie la parcelle pour passer le long de la parcelle [Cadastre 7] ; il s'agit donc du passage vers le sud sus mentionné, - toutefois, à ce jour, la desserte de la parcelle [Cadastre 1] n'est pas assurée, - la servitude instituée en 1962 suppose de traverser des fonds voisins notamment les fonds appartenant aux intimés M. et Mme [U], - par ailleurs, la servitude de 1981 en direction du nord nécessite de traverser un fonds de vallées, un petit ruisseau, un milieu naturel humide, un passage de remblai et un pont sur un petit ruisseau, nécessitant des aménagements qui n'existent pas ; Attendu que l'expert conclut que la parcelle D [Cadastre 1] est actuellement enclavée et qu'elle ne dispose d'aucune issue sur la voie publique ; Attendu qu'il résulte également de ce qui précède que la parcelle [Cadastre 1] ne bénéficie pas, en l'état des constatations de l'expert, d'une servitude conventionnelle de passage ; Attendu que les travaux de l'expert ont également confirmé que depuis au moins la moitié du XIXème siècle, un chemin desservait la parcelle [Cadastre 1] par le sud en traversant notamment les parcelles appartenant actuellement aux époux [U], que certes l'accès à la [Adresse 2] avait été déplacé dans les années 70 mais que le tracé empruntait toujours le fonds [U], ce chemin ayant été utilisé jusque dans les années 1990, date à partir de laquelle il a été abandonné ; il est également noté que l'amorce du chemin en bordure des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant aux époux [U] était toujours visible en 2002 ; Attendu qu'il en résulte que le trajet le plus court pour désenclaver la parcelle [Cadastre 1] est celui du chemin qui existait par le passé, allant vers le sud, en empruntant la servitude le long de la parcelle [Cadastre 7], en passant entre les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] puis dans son emprise originelle qui longe le fonds [U] en bordure des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ce trajet devant être privilégié et pouvant bénéficier d'un passage busé déjà aménagé au niveau de la parcelle [Cadastre 9] ; Attendu toutefois qu'il résulte également des travaux de l'expert que les époux [U] devront clôturer leurs fonds tout en laissant un passage en entrée et sortie en aménageant des portails ; l'emprise de la servitude peut être fixée à 2,50 m, elle ne nécessite aucun aménagement particulier, le chemin en herbe étant suffisant ; Attendu par ailleurs que la Cour peut constater avec les conclusions de M. [Y] et sur plan que la situation d'enclavement ne concerne pas uniquement la parcelle [Cadastre 1] appartenant aux époux [S] mais les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant aux époux [U] qui sont donc dans la même situation que les époux [S], que seul l'emprunt du chemin qui existait jusque dans les années 1990 est de nature à les désenclaver, de sorte qu'il convient d'en conclure que les travaux d'aménagement de la servitude bénéficieront également aux époux [U], ce que l'expert a également noté ; Attendu qu'en ce qui concerne le montant de l'indemnisation réclamée par M. et Mme [U], l'expert a relevé que s'il existait une trace de passage d'engin visible en bord des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], cette trace ne se prolongeait pas au-delà de la parcelle [Cadastre 3], ni sur la parcelle [Cadastre 11], ni le long de la parcelle [Cadastre 7], qu'à supposer que cette trace ait été créée par un engin utilisé par M. [S], ce qui n'est pas démontré, elle ne constitue pas un dommage dans une prairie en herbe, qu'en outre les seuls travaux effectués par M. [S] ont consisté à couper la végétation qui avait poussé spontanément sur le chemin s'agissant d'espèces invasives recolonisant les terres agricoles, n'ayant aucune valeur marchande et qu'il n'existait donc pas de dommages susceptibles de faire l'objet d'un chiffrage ; Attendu qu'en l'état actuel de leurs conclusions, M. et Mme [U] ne contestent plus sérieusement l'état d'enclave de la parcelle D [Cadastre 1] des époux [S] auxquels ils réclament le coût de la pose des clôtures de séparation de leurs fonds avec le passage à concéder ; Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement rendu le 23 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Dax ; Attendu en droit qu'il résulte des dispositions de l'article 682 du code civil que le propriétaire dont les fonds sont enclavés est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il ne peut occasionner ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions d'expertise que l'aménagement sommaire de la servitude bénéficiera finalement aux deux parties ; Qu'il y a donc pas lieu à indemnisation en l'absence de tout autre dommage prouvé par M. et Mme [U] ; Attendu par conséquent qu'il y a lieu de dire que la parcelle cadastrée commune de [Localité 1] D [Cadastre 1] appartenant aux époux [S] bénéficie d'une servitude de passage de 2,50 m de large, longeant les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant aux époux [U] pour aboutir sur la [Adresse 2] suivant le plan dressé par l'expert [Y] en page 15 de son rapport ; Le géomètre expert M. [Y] doit être désigné pour matérialiser sur place cette servitude ; La Cour ordonne la publicité foncière de la présente décision ; Les frais et dépens de première instance, d'appel, de publicité foncière et d'expertise doivent être supportés par moitié par chacune des parties. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 23 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Dax. Statuant à nouveau, Dit que la parcelle cadastrée D [Cadastre 1] appartenant à M. et Mme [S] commune de [Localité 1] (40) bénéficie d'une servitude de passage d'une largeur de 2,50 m, longeant les parcelles D [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant aux époux [U] pour aboutir sur la [Adresse 2] suivant le plan dressé par l'expert [Y] en page 15 de son rapport du 16 décembre 2013. Désigne M. [Y] pour matérialiser cette servitude sur les lieux en présence des propriétaires concernés. Rejette la demande d'indemnisation de M. et Mme [U]. Ordonne la publicité foncière du présent arrêt. Dit que chacune des parties doit supporter pour moitié les frais et dépens de première instance et d'appel, de publicité foncière et d'expertise. Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Sandra VICENTEFrançoise PONS

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-02-06 | Jurisprudence Berlioz