Cour de cassation, 21 février 2023. 22-87.155
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-87.155
jurisprudence.case.decisionDate :
21 février 2023
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N° P 22-87.155 F-N
N° 50480
SL2
21 FÉVRIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 FÉVRIER 2023
M. [W] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 27 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille vingt-trois.
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