Cour de cassation, 10 février 2022. 20-17.011
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-17.011
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2022
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10127 F
Pourvoi n° D 20-17.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022
M. [T] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-17.011 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [W]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions la décision rendue le 4 avril 2017 par la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction instituée dans le ressort du tribunal de grande instance de Soissons qui a rejeté la requête de M. [W] ;
1°) ALORS QUE les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé en application de l'article 909 du code de procédure civile ont autorité de la chose jugée au principal ; qu'en visant les conclusions d'appel du FGTI (cf. arrêt attaqué p. 4) et en les intégrant dans les débats pour confirmer la décision rendue le 4 avril 2017 par la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction instituée dans le ressort du tribunal de grande instance de Soissons après avoir pourtant préalablement constaté que « Par arrêt du 28 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces signifiées les 29 septembre 2017 et 2 octobre 2017 par le Fonds de garantie sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile
» (cf. arrêt attaqué p. 2), la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 909 et 914 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions la décision rendue le 4 avril 2017 par la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction instituée dans le ressort du tribunal de grande instance de Soissons qui a rejeté la requête de M. [W],
1°) ALORS QUE les articles L. 310-2-2, L. 451-1 et 424-1 du code des assurances, issus de l'article 83 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ayant transposé en droit interne la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000, ne confèrent aucune compétence exclusive au mécanisme d'indemnisation en découlant par rapport à celle attribuée au FGTI en vertu de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; qu'en exigeant la mise en uvre par M. [W] du mécanisme d'indemnisation directe instauré par l'article 83 de la loi du 1er août 2003 et en refusant d'appliquer l'article 706-3 du code de procédure pénale dont les conditions étaient réunies, la cour a violé les articles précités.
2°) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à faire prévaloir le mécanisme instauré par l'article 83 de la loi du 1er août 2003 transposant la directive n° 2000/26/CE sur l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale sans rechercher, comme il lui était demandé, si le considérant 13 de la directive qui prévoit que « Ce recours à un représentant chargé du règlement des sinistres dans l'Etat membre où réside la personne lésée n'influe en aucune manière sur le droit matériel applicable dans chaque cas d'espèce, ni sur les compétences juridictionnelles » ne consacrait pas le droit pour la victime d'être indemnisée par le FGTI, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale.
3°) ALORS QUE la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article 706-3 1° du code de procédure pénale exclut l'indemnisation des atteintes entrant dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'en constatant, pour rejeter la requête de M. [W] déposée auprès de la CIVI, que les articles L. 310-2-2, L. 451-1 et L. 424-1 du code des assurances, issus de la loi du 1er août 2003, « instaurent un mécanisme d'indemnisation directe par l'assureur des véhicules impliqués, similaire à celui instauré par la loi du 5 juillet 1985 auquel il est assimilable », la cour a violé les articles L. 111-4 du code pénal et 706-3 1° du code de procédure pénale.
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