Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-13.978
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.978
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'ingénierie plomberie électricité chauffage (SIPEC), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Entreprise de couverture plomberie et chauffage central (SCOP), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la Société d'ingénierie plomberie électricité chauffage (SIPEC), de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Entreprise de couverture plomberie et chauffage central (SCOP), de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SCOP, et de Mme Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société SCOP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des termes clairs et précis du protocole établi à la suite de l'acceptation de ses erreurs de métrés par la Société d'ingénierie plomberie électricité chauffage (société SIPEC), que les parties étaient convenues que le montant du litige était de 225 000 francs hors taxes et que la société Entreprise de couverture plomberie et chauffage central (société SCOP) percevrait une indemnisation minimum de 170 000 francs que la société SIPEC s'était engagée à régler pour le cas où les Mutuelles du Mans verseraient une somme moindre, sans soumettre cette obligation au résultat de l'expertise ni à la reconnaissance de sa garantie par la compagnie d'assurances, et sur la base de laquelle la société SCOP avait accepté de régler le solde d'honoraires, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que, s'agissant d'un contrat synallagmatique ayant pour objet de mettre fin au litige les opposant, par lequel l'une et l'autre des parties avaient fait des concessions, et la société SIPEC n'établissant pas qu'elle aurait commis une erreur de nature à justifier l'annulation de la transaction, les engagements pris par chacune des sociétés dans le protocole devaient être respectés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'ingénierie plomberie électricité chauffage (SIPEC) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SIPEC à payer à la société Entreprise de couverture plomberie et chauffage central (SCOP), à M. X..., ès qualités, et à Mme Y..., ès qualités, ensemble, la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SIPEC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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