Cour de cassation, 10 juin 1987. 85-18.795
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.795
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juin 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., qui avait souscrit le 9 décembre 1974 une police d'assurance automobile auprès du groupe Drouot, a causé un accident le 23 décembre 1975 ; que cet assureur l'a assigné en nullité de son contrat sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des Assurances lui reprochant d'avoir sciemment omis de mentionner dans sa proposition qu'il avait occasionné, le 28 février 1974 et déclaré au G.A.M.F., son précédent assureur, un accident engageant sa responsabilité ; que la Cour d'appel (Douai, 9 octobre 1985) a accueilli la prétention du groupe Drouot ;
Attendu que M. X... lui reproche d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, la réponse à la question intitulée "le souscripteur a-t-il été, - au cours des 24 derniers mois - responsable de sinistres ou a-t-il déclaré des sinistres engageant la responsabilité du conducteur" comportait pour le souscripteur une appréciation nécessaire de l'éventuelle responsabilité encourue par lui lors de ces sinistres et de leurs conséquences dommageables, qu'en affirmant le caractère clair et précis d'une telle clause et en s'abstenant de rechercher, compte tenu des suites de l'accident du 28 février 1974 desquelles résultait que M. X... avait été l'unique victime et n'avait été recherché dans aucune instance ni civile, ni pénale, si ladite question n'avait soulevé dans l'esprit de celui-ci l'exigence d'une interprétation, l'arrêt attaqué n'a, quant à la mauvaise foi relevée à son endroit, pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 113-8 du Code des Assurances et 1134 du Code civil pris ensemble ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de préciser si le véhicule heurté par M. X... lors de ce premier accident avait subi un dommage de nature à rendre exigible la garantie de son précédent assureur envers un tiers lésé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même article L. 113-8 et de l'article L. 124-1 du Code des Assurances et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X..., admises par le Tribunal et faisant état de ce que sa responsabilité ne pouvait être engagée lors de ce premier accident puisqu'il en avait été la seule victime, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel a d'abord relevé que, lors de l'accident du 28 février 1974, déclaré par M. X... à son précédent assureur, le G.A.M.F., et non mentionné dans sa proposition transmise au groupe Drouot en décembre 1974, cet automobiliste avait heurté un véhicule en stationnement, se blessant sérieusement et endommageant les deux véhicules ; qu'elle a constaté par là que ce sinistre avait eu des conséquences dommageables pour le propriétaire du véhicule ainsi heurté ; qu'elle a encore énoncé que M. X... était incontestablement responsable de ce premier accident "même s'il en a été victime" et bien qu'il n'ait fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire ; qu'elle a souverainement estimé que les circonstances de ce sinistre, non déclaré au groupe Drouot, étaient de nature à modifier pour celui-ci l'opinion du risque assurable et que cette omission était intentionnelle de la part de M. X... ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses trois branches, le moyen ne peut donc être accueilli ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;
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