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Cour de cassation, 21 octobre 2003. 02-87.894

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-87.894

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 24 octobre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Marie-Christine Y... des chefs d'établissement et usage de fausse attestation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale et 441-7-1er du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'établissement d'une fausse attestation ; "aux motifs qu'aux conclusions déposées par Myriam Z... à la cour d'appel était jointe une attestation en date du 11 octobre 2000, émanant de Marie-Christine Y...-A... indiquant notamment : "je peux seulement affirmer que la disposition des locaux ne permet nullement, de la salle d'attente, de connaître l'identité de la personne se trouvant sur la mezzanine, on entend mais on ne voit pas" ; qu'un huissier, désigné par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Nice à la demande d'Yves X..., constatait que "l'affirmation selon laquelle la disposition des locaux ne permet nullement, de la salle d'attente, de connaître l'identité de la personne se trouvant sur la mezzanine est manifestement erronée" ; que la partie civile versait au dossier de nombreuses attestations de deux employés et de plusieurs clients confirmant ses affirmations ; que le 12 novembre 2001, Marie-Christine Y...-A... était mise en examen des chefs de faux et usage de faux ; que le 6 décembre 2001, le juge d'instruction se transportait au cabinet de Me X... ; qu'il constatait : - que depuis les sièges les plus confortables de la salle d'attente, l'on ne pouvait voir la secrétaire assise à son bureau. Par contre, pour un visiteur assis aux autres places, la secrétaire était visible, que la secrétaire installée à son bureau ne pouvait voir que les personnes assises sur les sièges les plus proches de la porte d'entrée et, avec difficulté, la personne assise en bout de canapé ; que l'on entendait parfaitement la secrétaire depuis la salle d'attente ; que le 27 février 2002, le juge d'instruction rendait une ordonnance de non-lieu, le caractère inexact de l'attestation litigieuse n'étant pas établi ; que les constatations effectuées par le juge, à l'occasion de son transport sur les lieux, démontrent qu'on ne peut voir une personne se tenant sur la mezzanine que depuis certains sièges, les moins confortables - la photographie numéro 1 jointe au constat d'huissier illustre parfaitement cette constatation ; que les charges réunies à l'encontre de Marie-Christine Y...-A... sont insuffisantes, et ne peuvent justifier son renvoi devant la juridiction de jugement ; "alors qu'en affirmant que sont insuffisantes les charges réunies contre Marie-Christine Y...-A... à l'égard de laquelle il avait été déposé plainte pour avoir affirmé dans une attestation que de la salle d'attente on ne peut connaître l'identité de la personne se trouvant sur la mezzanine car on entend mais on ne voit pas, tout en admettant que l'instruction a établi que depuis certains sièges on peut voir une personne se trouvant sur la mezzanine, la chambre de l'instruction a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-21 | Jurisprudence Berlioz