Cour de cassation, 10 septembre 2003. 02-82.999
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-82.999
jurisprudence.case.decisionDate :
10 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me ODENT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE ECONOCOM INTERNATIONAL NV,
- LA SOCIETE ECONOCOM LOCATION,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 31 octobre 2001 qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoire produits en demande et en défense ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 12 novembre 2001 :
Attendu que les demandeurs, ayant épuisé, par l'exercice qu'ils en avaient fait le 9 novembre 2001, le droit se pourvoir contre l'ordonnance attaquée, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 9 novembre 2001 ;
II - Au fond :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 593 et suivants du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée avoir autorisé une perquisition dans divers locaux et dépendances par une décision qui aurait été rendue par M. X..., vice-président du tribunal de grande instance de Paris ;
"alors que l'ordonnance attaquée ne fait pas, par elle-même, la preuve de sa régularité, de sorte qu'elle ne pourra qu'être annulée pour violation des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;
Attendu que l'ordonnance énonce avoir été rendue par "Nous, F. X..., Vice-président, juge des libertés et de la détention, désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, en date du 3 septembre 2001 pour exercer les fonctions visées à l'article 49 de la loi du 15/06/2000" ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'à défaut d'inscription de faux, l'ordonnance est réputée signée par le magistrat dont le nom figure en tête de la décision, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'ordonnance attaquée répond aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle elle a été rendue ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une perquisition dans divers locaux et dépendances ;
"aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu 'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ;
"alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que cette procédure de perquisition n'est autorisée que pour les infractions d'une particulière gravité ;
"et que, d'autre part, la régularité des dénonciations anonymes sur lesquelles l'ordonnance est fondée n'a nullement été établie, de telle sorte que l'ordonnance est insuffisamment motivée et manque de base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une perquisition dans divers locaux ou dépendances ;
"aux motifs que, lors des opérations de vérification de comptabilité de la société Econocom Location, l'inspectrice a relevé une quasi impossibilité de suivre les flux physiques et la valeur réelle des marchandises entrant et sortant des stocks, que les opérations de ventes de matériel d'occasion à la société Diamant ne semblent pas correspondre à une réalité économique eu égard à la valeur des marchandises et au coût du transport et que les informations anonymes recueillies paraissent confirmer les constatations réalisées par le vérificateur ;
"alors que le juge doit se déterminer en établissant à partir d'un raisonnement logique et circonstancié que les éléments de fait et de droit retenus font la preuve d'agissements frauduleux présumés, de telle sorte que l'ordonnance attaquée manque de base légale et viole l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, que le juge peut faire état d'une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l'administration fiscale, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'Administration, permettant d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information que l'ordonnance décrit et analyse ; que tel est le cas en l'espèce ;
Attendu, d'autre part, que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux, visés à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, justifiant la mesure autorisée ;
Attendu, enfin, qu'aucun texte n'exige que les agissements présumés revêtent un caractère de gravité particulière ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une perquisition dans divers locaux et dépendances ;
"aux motifs que la vérificatrice a relevé une quasi impossibilité de suivre les flux physiques et la valeur réelle des marchandises entrant ou sortant des stocks, que les montants comptabilisés de vente de matériels d'occasion sont faibles et ne semblent pas correspondre à une réalité économique eu égard à la valeur des marchandises et au coût du transport, que la valeur nette de stocks après dotation aux provisions pour dépréciation ressortait dans la comptabilité de la société à 79 999 francs pour chacun des deux exercices vérifiés quelles que soient les marchandises physiquement en stock à la clôture de chacun des exercices vérifiés, que la vérificatrice a également relevé lors de l'examen de la comptabilité de la société, deux opérations importantes en valeur ayant généré des marges négatives sur ventes ;
"alors que la procédure de perquisition prévue à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne saurait avoir pour objet de faciliter un contrôle fiscal en cours mais de fournir à l'Administration, des éléments d'information permettant d'engager une telle procédure et, qu'en l'espèce, tous les éléments retenus par l'ordonnance font état de données comptables qui se devaient d'être éclaircies dans le cadre de la vérification de comptabilité en cours, de telle sorte que l'ordonnance est entachée d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;
Attendu que la procédure tendant à la répression des fraudes fiscales étant distincte de celle qui vise à l'établissement et au paiement des impôts dus par le contribuable, il n'est pas interdit à l'Administration de solliciter l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, au cours d'une vérification fiscale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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