Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-21.152
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.152
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de M. Pascal Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 septembre 1994), que, par acte sous seing privé du 18 décembre 1990, M. X... a promis de vendre une propriété à M. Y... sous la condition suspensive de la délivrance d'un certificat d'urbanisme ne révélant aucune servitude ou charge quelconque rendant l'immeuble impropre à sa destination normalement prévisible; qu'une indemnité d'immobilisation a été versée par M. Y...; que celui-ci se prévalant de la non-réalisation de la condition suspensive au vu d'un certificat d'urbanisme faisant état d'un projet autoroutier à proximité, a demandé le remboursement de cette indemnité;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résultait des termes de la promesse de vente en date du 18 décembre 1990 que l'indemnité compensatrice forfaitaire était acquise au promettant, dès lors que le bénéficiaire renonçait à lever l'option et que les conditions suspensives devaient être réalisées postérieurement à la levée de l'option pour que la vente puisse être régularisée; que, néanmoins, la cour d'appel a estimé qu'il convenait de se placer à la date d'expiration de la promesse pour rechercher si la condition suspensive était réalisée ou non; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, en dénaturant les stipulations claires et précises de la promesse de vente intervenue entre les parties; 2°) qu'en se bornant à faire état sur la foi d'un certificat d'urbanisme en date du 27 mars 1991, de l'emprise d'un projet autoroutier passant environ à 200 mètres du terrain, sans rechercher si une servitude ou charge certaine résultant de cette emprise avait fait l'objet à l'endroit du terrain litigieux d'un acte administratif opposable, alors pourtant qu'elle relève, sur la foi d'un autre certificat d'urbanisme, que le tracé du projet autoroutier est en l'état purement hypothétique, la cour d'appel a établi que le tracé autoroutier en cause était effectivement de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination normalement prévisible; qu'elle a, partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; 3°) qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'une servitude administrative, sur la mention d'un simple projet autoroutier dont elle retenait un tracé purement hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 4°) qu'en refusant d'appliquer l'article 1176 du Code civil, comme elle y était invitée, s'agissant d'une condition dont le terme n'était pas fixé, la cour d'appel a violé l'article précité par défaut d'application; 5°) qu'en considérant qu'il fallait se placer à la date du 31 mars 1991 pour rechercher si la condition suspensive était réalisée ou non puis en considérant que la condition suspensive n'était pas celle de la réalisation d'un événement dans un temps fixe, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu qu'ayant relevé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la convention du 18 décembre 1990, que la vente avait été subordonnée à la condition que le certificat d'urbanisme ne révèle, à la date d'expiration de la promesse, soit le 31 mars 1991, aucune servitude administrative, entendue dans un sens large, de nature à rendre l'immeuble en cause impropre à sa destination et constaté, au vu du certificat d'urbanisme délivré par la mairie, l'existence d'un projet autoroutier dont l'emprise passerait à environ 200 mètres du terrain, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'un des attributs d'une résidence secondaire située à la campagne étant le calme recherché par M. Y..., la condition suspensive n'avait pas été réalisée, a, par ces motifs qui excluent l'application de l'article 1176 du Code civil, et sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer à M. Y... le montant de l'indemnité d'immobilisation avec intérêts de droit à compter du 28 mars 1991, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, les intérêts ne sont dûs que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit; qu'en l'espèce, en retenant que les intérêts devaient courir depuis la date à laquelle le notaire de M. Y... avait fait part au notaire de M. X... du désistement de son client, sans prendre en compte le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 8 avril 1993 qui avait débouté M. Y... de sa demande en restitution des fonds, la cour d'appel a violé le texte susvisé";
Mais attendu que la cour d'appel, qui a ordonné le remboursement de l'indemnité d'immobilisation détenue par M. X... non en vertu d'une décision de justice exécutoire mais en vertu de la convention du 18 décembre 1990, a fixé, à bon droit, à la date de la sommation de payer du 28 mars 1991, le point de départ des intérêts légaux;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs et rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard