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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 90-21.212

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.212

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement Français d'Assurances (GFA), IARD, société anonyme, dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de : 1°) la société Bourgeois, société anonyme, dont le siège est ..., 2°) la compagnie Auxiliaire, dont le siège social est ..., 3°) Mme Z..., Justine, Françoise, Henriette A... de Quinsonas, épouse de Saint-Pern, demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 4°) M. Y... Belat, administrateur judiciaire, domicilié ... à Bourg-en-Bresse (Ain), pris en qualité de liquidateur de la société Tuileries Chambaud, dont le siège social est à Peronnas (Ain), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Groupement Français d'Assurances (GFA), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bourgeois et de la compagnie Auxiliaire, de Me Roger, avocat de Mme de Saint-Pern, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Tuileries Chambaud : Met, sur sa demande, hors de cause Mme de Saint-Pern ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la société Etablissements F. Bourgeois, assurée par la compagnie l'Auxiliaire, a effectué, en 1975, la réfection de la toiture du château appartenant à Mme de Saint-Pern avec des tuiles fabriquées et fournies par la société Tuilerie Chambaud ; que des désordres étant survenus, Mme de Saint-Pern a assigné en réparation l'entreprise Bourgeois et son assureur ; que, le 3 juillet 1986, la société Bourgeois a assigné en garantie le Groupement français d'assurances (GFA), assureur de la société Tuileries Chambaud déclarée en liquidation judiciaire ; que celui-ci s'est opposé à cette demande, faisant valoir que le plafond de garantie prévu par la police était atteint ; Attendu que pour condamner le GFA à garantir intégralement la société Bourgeois et la compagnie l'Auxiliaire des condamnations prononcées contre elles au profit de Mme de Saint-Pern, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait des dispositions de l'article 8 alinéa 2 des conditions générales de la police que le plafond de garantie était stipulé "année d'assurance par année d'assurance" et que, pour s'exonérer de sa garantie, le GFA devait démontrer que, pour l'année d'assurance en cours lors de "la réclamation de Mme de Saint-Pern", il avait déjà réglé plus d'un million de francs en réparation du sinistre, ce qu'il ne faisait pas, dès lors, que dans son argumentation, il totalisait les indemnités versées par lui sans égard pour les années au cours desquelles les réclamations des victimes avaient été formulées ; Attendu qu'en refusant d'admettre, pour déterminer si le plafond de garantie était atteint, que toutes les réclamations adressées à l'assurée, du fait de la défectuosité des tuiles vendues, devaient être rattachées à l'année de la première réclamation formulée par un acheteur, quelles que fussent les dates des réclamations ultérieures, alors qu'il résultait des articles I et VIII 2-A des conditions générales de la police souscrite par la société Tuileries Chambaud que, dans l'hypothèse où les conditions particulières fixaient un plafond de garantie par année d'assurance, toutes les réclamations provoquées par un même fait générateur étaient regardées comme constituant un seul et même sinistre et affectées à l'année de la première réclamation adressée à l'assuré, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le GFA à relever et à garantir intégralement la société Bourgeois et son assureur, la compagnie l'Auxiliaire, des condamnations prononcées au profit de Mme de Saint-Pern, l'arrêt rendu le 26 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la compagnie d'assurances GFA à payer à Mme de Saint-Pern, la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Bourgeois et la compagnie l'Auxiliaire aux dépens et aux frais d'éxécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz