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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 99-21.856

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-21.856

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation, le 24 mai 2000 et le 24 mai 2002, Me Le Prado, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Axa global risks, contre une décision rendue par la cour d'appel d'Orléans, le 21 octobre 1999, au profit des sociétés Caméléon technologies, Etablissements J. Lancelin, Locapose, MM. X... et Y..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 22 mai 2002 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Axa global risks de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-13 | Jurisprudence Berlioz