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Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-43.651

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-43.651

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Synergie formation, dont le siège est ... de l'Epée, 33000 Bordeaux, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'association Synergie formation, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de formateur le 1er octobre 1991 ; qu'il a été licencié le 22 août 1995 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 1999) de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... a été rémunéré pour le mois de mai 1994 sur la base de 7 903,90 francs par mois pour un total de 111,34 heures et non de 77,94, soit pour un taux horaire de 70,98 francs et non de 101,41 francs ; qu'en retenant un total de 77,94 heures, la cour d'appel a omis les heures accomplies par M. X... au titre des PRAA qui s'ajoutaient aux heures de FFP, soit 33,40 pour former un total de 111,34 heures ; qu'en faisant abstraction des heures de PRAA normalement rémunérées, la cour d'appel a retenu un taux horaire erroné ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des conventions liant les parties, de l'article 1134 du Code civil, de l'article L. 121-1 du Code du travail, et des dispositions de la convention collective nationale n° 3249 des Organismes de formation ; 2 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'association Synergie formation qui exposaient les données de calcul des salaires et précisaient la répartition des heures prises en compte pour leur détermination ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits par les parties, la cour d'appel, qui a constaté, au vu des bulletins de salaire, que le taux horaire avait été unilatéralement réduit par l'employeur à compter du mois de septembre 1994, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié était en droit d'obtenir un rappel de salaire et de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Synergie formation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Synergie formation à payer à M. X... la somme de 4 000 francs ou 609,80 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-23 | Jurisprudence Berlioz