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REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel, président-directeur général de la société X... production,
contre un arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, du 20 mars 1985, qui, pour exploitation d'installation classée sans autorisation et pollution, l'a condamné à une amende de 15 000 francs pour le délit et à une amende de 2 000 francs pour la contravention.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 12 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, 18 de la loi n° 76-663 du 19 septembre 1976, violation du principe de l'interprétation restrictive de la loi pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine de 15 000 francs d'amende pour exploitation sans autorisation d'une installation de cystine ;
" aux motifs que si la préparation des soies de porc et crins d'origine animale divers sans fermentation est soumise à simple déclaration, cependant ces installations composites sont celles qui sont implantées dans un même site et, bien que rangées dans des catégories différentes, sont soumises à un régime unique, l'exploitation étant envisagée dans son ensemble ; que celui-ci est celui de l'activité la plus élevée à l'intérieur de l'établissement ; qu'un seul arrêté préfectoral fixe le régime de l'établissement composite et réglemente éventuellement par voie de conséquence les unités qui ne devraient être que déclarées ; que malgré la mise en demeure du 4 février 1983, Michel X... n'avait toujours pas, le 27 juin suivant, déposé une demande d'autorisation pour l'extraction de cystine ;
" alors que, d'une part, en déclarant que les installations litigieuses, bien que soumises à simple déclaration, devaient faire l'objet d'une demande d'autorisation, l'arrêt a ajouté une exigence non prévue par la loi et violé le principe de l'interprétation restrictive des lois pénales ;
" alors que, d'autre part, faute d'avoir examiné si, loin de créer une nouvelle unité de production entraînant une modification notable des conditions définies par les plans et notices de l'arrêté d'autorisation du 6 janvier 1982, l'évolution de la technique d'extraction de la cystine à partir de soies de porc préalablement traitées n'entraînant aucun déchet toxique, ne restait pas dans le cadre de l'arrêté unique d'autorisation obtenu pour l'ensemble des installations classées implantées dans le même site, et visant dans des termes généraux le traitement de déchets d'origine animale en vue de la synthèse de produits de base pour l'industrie pharmaceutique et alimentaire, à savoir tous acides aminés, l'arrêt attaqué a laissé sans réponse un moyen péremptoire de défense et n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a notamment été poursuivi pour exploitation d'installation classée sans autorisation, pour avoir créé, au sein de la société X... Production, une unité d'extraction de cystine non prévue par l'arrêté préfectoral du 6 janvier 1982, portant autorisation d'exploiter une usine de synthèse de produits de base pour l'industrie pharmaceutique et alimentaire, constituée pour partie d'activités soumises à autorisation et pour partie d'activités soumises à déclaration ;
Attendu que la cour d'appel, pour entrer en voie de condamnation, après avoir constaté que le prévenu avait été mis en demeure, par arrêté préfectoral du 4 février 1983, d'avoir à déposer dans le délai d'un mois un dossier de demande d'autorisation pour l'unité d'extraction de cystine et qu'il n'avait pas obtempéré, énonce que s'il est exact que l'activité nouvelle, telle que créée par X..., est soumise à simple déclaration, les installations composites, implantées dans un même site sont soumises à un régime unique d'exploitation qui est celui de l'activité la plus élevée à l'intérieur de l'établissement ; qu'un seul arrêté fixe le régime de l'établissement et réglemente par voie de conséquence les unités qui normalement devraient n'être que déclarées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'il résulte en effet de l'arrêté préfectoral du 6 janvier 1982 pris en application de la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées, et du décret du 21 septembre 1977, que toute transformation ou extension entraînant une modification notable de l'établissement autorisé doit faire l'objet d'une demande d'autorisation complémentaire sans que ces textes fassent une distinction entre les activités soumises en tant que telles à autorisation et celles soumises à déclaration ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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