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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ets V. Gascon et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est 12, boulevard du Pêcher, 26200 Montélimar,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Claude Corbin, demeurant quartier Pannière, 07220 Viviers,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 février 1993) que Mme Corbin a été embauchée, le 31 août 1990, par la société Gascon à compter du 1er novembre 1990; que la lettre d'embauche prévoyait une période d'essai d'un mois; que le 29 novembre 1990, la société Gascon informait la salariée de ce qu'elle mettait fin à leurs relations contractuelles, en excipant de difficultés économiques; que soutenant qu'elle avait été embauchée avec l'assurance d'un emploi définitif, la mention de la période d'essai n'étant qu'une clause de style, Mme Corbin a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en dommages-intérêts;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Gascon fait grief à l'arrêt d'avoir statué sans que les pièces et conclusions de l'appelante ne lui aient été communiquées, violant ainsi les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'avait pas été produit de nouvelles pièces; que la procédure en matière prud'homale est orale et que les pièces sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattues contradictoirement; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Gascon reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités à Mme Corbin alors, selon le moyen, qu'il n'a jamais été affirmé lors de l'embauche que la période d'essai mentionnée au contrat n'était que formelle, que l'embauche de la salariée était ferme et définitive; qu'en appréciant un prétendu préjudice causé à Mme Corbin, la cour d'appel qui n'a pas démontré de lien direct entre la rupture et le préjudice de cette dernière, a violé l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gascon et fils, envers Mme Corbin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Corbin;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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