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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat de copropriété de la Résidence Square Mérimée, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son syndic, la société Administration d'immeubles cannoise (AIC), société anonyme dont le siège social est ci-devant ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile), au profit de Mme Louise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du syndicat de copropriété de la Résidence Square Mérimée, de Me Balat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal rectifié de l'assemblée générale du 1er juin 1988 faisait mention de l'adoption d'une décision autorisant un copropriétaire à exécuter des travaux dont certains ne figuraient pas à l'ordre du jour et n'avaient pas fait l'objet d'un vote, celui-ci ayant porté sur les seuls travaux énoncés à cet ordre du jour, la cour d'appel a exactement retenu que l'autorisation accordée sur une question ne figurant pas à l'ordre du jour de l'assemblée générale devait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat de copropriété de la Résidence Square Mérimée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat de copropriété de la Résidence Square Mérimée à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ;
Condamne le syndicat de copropriété de la Résidence Square Mérimée à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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