jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit que l'instance est interrompue à l'égard de M. Patrick X... en liquidation judiciaire ;
Attendu que les époux X..., se sont vu réclamer par le trésorier du 16e arrondissement de Paris une dette de 7 069 125,55 francs (1 077 681,24 euros), correspondant aux impôts sur le revenu afférents aux années 1981 à 1985, 1988 et 1989 et à des taxes foncières et d'habitation pour les années 1989 à 1995 ; que par dons manuels régularisés le 9 juillet 1999 et authentifiés par acte notarié le 20 juillet 2000, ils ont donné à leurs quatre enfants, la nue- propriété de leurs meubles ; que le Trésor public a engagé une action paulienne visant à lui faire déclarer inopposables ces dons dont la valeur avait été estimée par expertise à 1 077 100 francs ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2004) d'avoir jugé recevable et bien fondée l'action paulienne intentée à leur encontre et d'avoir en conséquence déclaré la donation inopposable au Trésor ;
Attendu qu'ayant relevé, que les impôts sur les revenus 1981 à 1984 avaient été contestés devant les juridictions administratives qui avaient rejeté la requête par jugement du 1er juillet 1997 confirmé le 31 décembre 2001, que le conseil de M. X... avait sollicité le 7 mars 2002 un rééchelonnement des échéances de la transaction du 19 décembre 2002, que la direction des vérifications des situations fiscales s'y est opposée par lettre du 31 janvier 2003, et qu'ainsi le Trésor justifiait suffisamment d'une créance non utilement contestée et pour laquelle le débiteur avait souhaité des délais de paiement, la cour d'appel, qui a ainsi relevé l'existence de citation en justice interrompant la prescription et admis que la demande de transaction s'analysait en une reconnaissance de la créance du Trésor, cause de l'interruption de la prescription, a exactement rejeté l'exception de prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... formulent encore le même grief ;
Attendu qu'ayant relevé qu'à la date de la donation M. X... ne pouvait ignorer qu'il était débiteur envers le Trésor puisqu'il avait déjà sollicité à deux reprises des délais de paiement, qu'en présence d'inscriptions prioritaires sur l'immeuble au profit d'autres créanciers le gage donné au Trésor n'apparaissait pas suffisant, que l'acte de donation mobilière avait donc permis un appauvrissement des époux X..., qui ne pouvaient opposer la volonté de procéder à une saine transmission à leurs enfants de leur patrimoine, la cour d'appel, a, par ces motifs établi, sans inverser la charge de la preuve la connaissance qu'avait le débiteur de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine, caractérisant ainsi la fraude paulienne ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer la somme de 2 000 euros au trésorier principal du 16e arrondissement de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard