Cour de cassation, 14 décembre 1989. 87-18.416
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-18.416
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 1989
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Mauricette X..., domiciliée ... (Yonne),
en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne, au profit de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'YONNE, ayant son siège ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 20 septembre 1989, la SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme Mauricette X..., se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne le 6 juillet 1987 au profit de la caisse d'allocations familiales de l'Yonne, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 5 juin 1989 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme Mauricette X... de son DESISTEMENT de pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la caisse d'allocations familiales de l'Yonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard