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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-10.429

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.429

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Parc Résidentiel des Baux, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses cogérants domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit de M. Claude X..., demeurant La Commanderie, ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Mas du Pitchoun, dont le siège social est Centre Commercial, "Le Village des Baux", CD8 Vallée du Fournel, 83520 Roquebrune-sur-Argens, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Stéphan, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société civile immobilière du Parc Résidentiel des Baux, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour dire que le congé délivré, le 3 août 1988, par la société civile immobilière "Parc résidentiel des Baux" à sa locataire commerciale, la société "Mas du Pitchoun", ne pouvait valoir que comme congé mettant fin au bail conclu entre les parties le 5 février 1980 et condamner la bailleresse à payer une indemnité d'éviction, à M. X... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société locataire, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 1994) retient que, selon un "protocole d'accord" du 9 novembre 1987, la bailleresse avait accepté de suspendre jusqu'au 28 février 1988 le paiement des loyers sans faire de distinction entre les arriérés de loyer et les loyers échus postérieurement, et qu'elle avait ainsi renoncé implicitement mais nécessairement, à se prévaloir des retards et mises en demeure précédant la convention; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque de la bailleresse de renoncer à se prévaloir des mises en demeure antérieures pour des loyers restés impayés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement rendu le 15 mai 1992 par le tribunal de grande instance de Draguignan, l'arrêt rendu le 31 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz