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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 99-87.027

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.027

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 28 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 314-1 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu de suivre du chef d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il ressort par ailleurs d'une lettre de Joseph X..., en date du 29 janvier 1996, que celui-ci a lui-même proposé à la banque de déduire de sa dette d'emprunt la contre-valeur monétaire des 220 parts dont il était titulaire, ce qui a été fait ; que les vérifications opérées auprès de la banque font apparaître que le compte chèque débiteur dont Joseph X... était titulaire a fait l'objet d'un transfert au contentieux le 4 mars 1994 à raison d'une situation débitrice non autorisée apparue à la suite du défaut de paiement de plusieurs échéances de remboursement d'un prêt ; qu'il résulte des pièces versées au dossier à l'appui de sa plainte, précisément de la pièce D. 7.1, que Joseph X... en a été informé en son temps, au moins par les mentions des relevés qu'il a reçus à l'époque ; "alors que, d'une part, en se bornant à relever que, par lettre du 29 janvier 1996, Joseph X... lui-même a proposé à la banque de déduire de sa dette la contre-valeur des 220 parts sans répondre au mémoire de celui-ci qui soutenait qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties prévoyant la dation en paiements des parts, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire de Joseph X... qui soutenait que la banque avait commis un abus de confiance en débitant son compte du montant d'un virement permanent de 1 361,28 francs qui avait été précédemment annulé et a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a dit qu'aucune infraction pénale n'était constituée ; Attendu que le demandeur, qui n'a pas étendu sa plainte avec constitution de partie civile aux faits visés dans la seconde branche du moyen, se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz