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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 23 janvier 2013, n° 11-22724), que M. X..., engagé par M. Y..., architecte, en qualité de dessinateur le 15 mars 1999, a été licencié pour faute grave le 12 septembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire l'employeur irrecevable en ses demandes reconventionnelles en répétition de salaires et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les faits sur lesquels il fonde ses demandes reposent en réalité sur ceux qui ont motivé le licenciement, de sorte qu'en l'état d'une décision judiciaire définitive ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces demandes sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition de salaires et en réparation d'un préjudice n'a pas le même objet que celle relative au licenciement, la cour d'appel a violé les texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit M. Y... irrecevable en ses demandes reconventionnelles en répétition de salaires et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... relevait du coefficient 430 du niveau IV, position 1 de la convention collective nationale des entreprises d'architectures et d'AVOIR en conséquence condamné Monsieur Y... à lui payer les sommes de 38. 752, 63 euros à titre de rappel de salaires de mai 2004 au 12 septembre 2008 et de 3. 875, 26 euros au titre des congés-payés s'y rapportant, outre 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur le coefficient ; qu'embauché le 15 mars 1999, en qualité de dessinateur, non cadre, 2ème échelon, Monsieur X... revendique, à titre principal, le coefficient 430 et, à titre subsidiaire, le coefficient 320 de la nouvelle convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 étendue par arrêté du 6 janvier 2004 publié au journal officiel le 16 janvier 2004 ; que l'employeur lui a attribué le coefficient 300 de ladite convention collective ; qu'il résulte de cette convention collective que :- le coefficient 300 correspond au niveau II, position 2, ainsi défini : " sous contrôle ponctuel, exécute des travaux courants à partir de directives générales. Travaux nécessitant des initiatives réduites et une maîtrise technique des moyens intervenant dans leur travail acquise par diplôme de niveau III de l'Education nationale, formations continues ou autres et/ ou expérience professionnelle acquise aux positions précédentes. "- le coefficient 320 correspond au niveau III, position 1, ainsi défini : " sous contrôle de bonne fin, exécute et organise des travaux de la spécialité à partir de directives générales. Travaux nécessitant des initiatives réduites et une maîtrise technique du travail acquise par diplôme de niveaux III ou II de l'Education nationale, formations continues ou autres et/ ou expérience professionnelle acquise aux positions précédentes. "- le coefficient 430 correspond au niveau IV position 1, ainsi défini : " réalise et organise sous la condition d'en rendre compte à la direction, des missions à partir de directives générales. Activité exercée dans le cadre d'une autonomie définie ponctuellement. Travaux nécessitant la maîtrise des outils nécessaires à leur réalisation et à la capacité à analyser les contraintes liées à l'activité, acquises par diplôme de niveaux II ou I de l'Education nationale, formations continues ou autres et/ ou expérience professionnelle aux positions précédentes. L'architecte en titre est classé à cette position » ; que la convention collective énonce qu'apparaissent en complément les notions de :- pour le niveau II position 2 : d'exécution des travaux dans une procédure, de connaissance des techniques de base du métier, de responsabilité dans l'accomplissement de l'exécution, d'initiative et d'une maîtrise du moyen informatique (logiciel informatique).- pour le niveau III. position 1 : de réalisation et d'organisation de travaux dans une spécialité, de connaissances de techniques maîtrisées du métier, d'autonomie et de mission-pour le niveau IV, position 1 : de responsabilité dans l'accomplissement de la mission, de la maîtrise d'outils informatiques appropriés, d'analyse des contraintes liées à l'activité et de proposition de choix techniques et/ ou conceptuels ; qu'il résulte aussi de la convention collective qu'à partir du coefficient 370, la position cadre peut être stipulée dans le contrat de travail ou par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties et que le statut cadre est acquis à partir du coefficient 400 ; qu'afin de déterminer la classification d'un salarié, la convention collective prend en compte quatre critères : le contenu de l'activité, l'autonomie et l'initiative, la technicité, la formation et/ ou l'expérience ; qu'en l'espèce, le contrat de travail a stipulé que le salarié était embauché en qualité de dessinateur avec l'exécution des tâches suivantes : tous travaux de dessin, tous travaux informatiques, les devis quantitatifs estimatifs, les visites de chantier, les relevés (état des lieux de bâtiment) et tous déplacements liés à l'activité du bureau ; que le salarié soutient avoir eu en charge toutes les images d'infographie du cabinet ce qui ne saurait être sérieusement contesté par l'employeur, de telles fonctions correspondant effectivement aux tâches contractuelles de dessinateur mais s'exécutant par images de synthèse ou schémas sur un logiciel informatique ; qu'une telle mission qui nécessitait la maîtrise d'outils informatiques appropriés dont le salarié était doté ne se limitait pas à une simple exécution servile mais comportait aussi la faculté pour le salarié, compte tenu de son expérience, d'effectuer des choix techniques et/ ou de conception ; que ces travaux informatiques de dessin ajoutés aux devis quantitatifs estimatifs confiés au salarié ainsi que les visites de chantier effectuées par lui induisaient nécessairement un niveau d'autonomie et d'initiative puisqu'il n'a jamais été contesté que le salarié travaillait seul à charge pour lui de rendre compte ensuite des missions confiées par l'employeur ; qu'à ces tâches, s'ajoutaient celles afférentes à la gestion du parc informatique de l'employeur comme cela résulte des constatations effectuées, le 16 juillet 2008, sur autorisation judiciaire, par un expert judiciaire accompagné d'un huissier de justice et rapportant que le salarié était " le seul à connaître le mot de passe du profil Administrateur et donc à avoir seul l'accès donnant tous les droits sur tous les ordinateurs " ce dont il se déduit que, désigné comme l'administrateur du système informatique du cabinet d'architecte de l'employeur, il était incontestablement en charge de la gestion informatique de ce système, l'employeur ne démontrant d'ailleurs pas que la gestion de son parc informatique aurait été confiée à une autre personne ; que là encore, une telle responsabilité nécessitait à la fois une maîtrise des outils informatiques et un niveau d'initiative et d'autonomie ; que l'ensemble de ces tâches confiées au salarié démontre à l'évidence un niveau de technicité certain ; qu'enfin, si le salarié ne disposait que d'un diplôme ou d'une formation équivalente au niveau III de l'Education nationale, il pouvait, en revanche, se prévaloir d'une expérience sur des fonctions correspondant au niveau IV position 1 acquise pendant plusieurs almées au sein du cabinet Y... ; que le salarié est donc fondé à revendiquer le coefficient 430 du niveau IV, position 1. Sur le rappel de salaires ; que Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes, le 22 novembre 2007, d'une demande portant sur un rappel de salaires au titre du coefficient 430 pour la période de mai 2004 à décembre 2007 puis, par conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes, le 15 mars 2009, il a présenté une demande additionnelle pour un rappel de salaires au titre de l'année 2008 jusqu'à la rupture ;
qu'en prenant en compte la valeur du point de base pour les années concernées, la durée contractuelle du travail du salarié soit 32 heures hebdomadaire et le montant des sommes effectivement perçues par le salarié telles qu'elles sont rappelées dans ses conclusions (pages 8 à Il) et non discutées puisque figurant sur les bulletins de salaires afférents, le rappel de salaires s'élève à :-05/ 2004 à 12/ 2004 : (5, 76 x 430 x 32/ 35 x 8 mois)-10455, 52 € = 7660, 50 €- année 2005 : (6, 05 x430 x 32/ 35 x 12 mois)-15719, 28 € = 12822, 89 € - année 2006 : (6, 34 € x430 x 32/ 35 x 12 mois)-24520, 55 € : 5389, 75 €- année 2007 : (6, 45 € x 430 x32/ 35 x 12 mois)-27603, 00 € : 2826, 25 € - année 2008 jusqu'au 12/ 09 : (2565, 80 € x 8, 40 mois)-11499, 48 € = 10053, 24 € soit un total de 38752, 63 € outre les congés payés y afférents soit 3875, 26 € ; (...)
III-SUR L'ARTICLE 700 DU CODE PROCÉDURE CIVILE ; que l'équité commande d'allouer une indemnité de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code procédure civile au profit de l'appelant ;
1°- ALORS QUE la classification professionnelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et non pas en considération des mentions du contrat de travail ; qu'en déduisant du seul descriptif des fonctions énumérées au contrat de travail de Monsieur X... la conclusion qu'il avait en charge toutes les images d'infographie du cabinet d'architecte, qu'il effectuait des travaux informatiques de dessin, des devis quantitatifs et des visites de chantiers de sorte qu'il pouvait prétendre au coefficient 430, niveau IV, position, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, ensemble les articles V. 1. 1et V. 1. 4 de la convention collective nationale d'architecture du 27 février 2003 ;
2°- ALORS QUE le fait que le contrat de travail prévoit que le salarié est embauché comme dessinateur pour effectuer « tous travaux de dessins » et « tous travaux informatiques » ne permet pas de déduire qu'il a en charge toutes les images d'infographie du cabinet d'architecte ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, ensemble les articles V. 1. 1et V. 1. 4. de la convention collective nationale d'architecture du 27 février 2003 ;
3°- ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; que selon l'article V. 1. 4 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, le salarié de niveau IV, position 1, coefficient 430 doit réaliser et organiser des missions dans le cadre d'une autonomie définie ponctuellement, en étant responsable de l'accomplissement de ses missions et en ayant la capacité à analyser les contraintes liées à son activité ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la mission du salarié, en charge de toutes les images d'infographie du cabinet, ne se limitait pas à une simple exécution servile mais comportait aussi la faculté pour lui, compte tenu de son expérience, d'effectuer des choix techniques et/ ou de conception, la Cour d'appel qui n'a pas justifié en fait son appréciation sur ce point contesté, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°- ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les conclusions des parties et ne peut être modifié par le juge ; que dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, l'employeur contestait le fait que le salarié travaillait seul en faisant valoir qu'il n'avait jamais exprimé aucune capacité d'initiative ni aucune autonomie dans l'accomplissement de ses missions, qu'il était incapable de conduire seul des dossiers d'architecture et que sa mission n'avait jamais dépassé le cadre de la simple production d'images sur ordinateur conformément aux esquisses et schémas remis par son employeur (cf. ses conclusions d'appel, p. 11, § 5, p. 12, § 6 et p. 13, in fine) ; qu'en jugeant qu'il n'avait « jamais été contesté que le salarié travaillait seul » de sorte que les travaux qu'il exécutait induisait nécessairement un niveau d'autonomie et d'initiative, lorsque ce fait était contesté par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
5°- ALORS QUE le fait que le salarié détienne seul le mot de passe du profil administrateur et ait seul l'accès donnant tous les droits sur tous les ordinateurs ne permet pas de déduire qu'il est administrateur du système informatique du cabinet d'architecte et gère son parc informatique ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, ensemble les articles V. 1. 1et V. 1. 4. de la convention collective nationale d'architecture du 27 février 2003 ;
6°- ALORS QUE les jugements doivent être motivées ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que Monsieur X... n'avait jamais assuré la gestion du parc informatique de l'agence, cette mission ayant été confiée à son fils, Gilles Y..., architecte DPLG et titulaire d'une formation d'informaticien ; qu'il avait justifié ses dires en produisant, d'une part, une attestation de Monsieur Z... confirmant que « M. X... n'avait aucune responsabilité pour la maintenance et le suivi du parc informatique » et que « la responsabilité du parc informatique de M. Y... (...) avait été confié à M. Y... Gilles (...) compte tenu que celui-ci avait suivi des études d'informatique », d'autre part, les diplômes et relevés de notes en informatique de Monsieur Gilles Y... ; qu'en jugeant laconiquement que l'employeur ne démontrait pas que la gestion de son parc informatique aurait été confiée à une autre personne que Monsieur X... sans s'expliquer autrement sur ses offres de preuve, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... les sommes de 5. 131, 60 euros au titre du préavis et de 4. 387, 52 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS visés au premier moyen selon lesquels Monsieur Y... peut prétendre à rappel de salaires après avoir été reclassé au coefficient 430 du niveau IV ;
ET AUX MOTIFS QUE Sur les conséquences de la rupture ; que compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté du salarié (plus de 9 ans) dans une entreprise comptant moins de 11 salariés, du salaire brut mensuel (2565, 80 €) de l'âge du salarié (né en 1961) et de sa situation ultérieure (après être resté sans emploi, il a obtenu son diplôme d'architecte en 2012), il y a lieu de condamner l'employeur à lui verser la somme de 10000 € de dommages-intérêts ; qu'à cette sommes s'ajoutent celles de 5131, 60 € au titre du préavis, de 4387, 52 € au titre de l'indemnité de licenciement ; qu'il sera rappelé que le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire a été intégré dans le calcul global susvisé du rappel de salaires ;
ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt attribuant au salarié le niveau IV, position 1, coefficient 430 de la convention collective des entreprises d'architecture entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif lui accordant, en suite de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement calculées sur la base du salaire correspondant à ce niveau IV, position 1, coefficient 430, et ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Y... était irrecevable en ses demandes reconventionnelles en répétition de salaires et de dommages-intérêts et de l'AVOIR débouté du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES ; que l'appelant a retiré son moyen tiré de la prescription des demandes reconventionnelles ; que pour prétendre à l'allocation de sommes au titre des salaires indûment versés et de dommages-intérêts, l'intimé invoque les manquements fautifs du salarié lequel aurait pendant son temps de travail été rémunéré par son employeur alors qu'il aurait consacré son temps de travail au profit de Monsieur A..., architecte concurrent, et ce faisant lui aurait occasionné un préjudice supplémentaire distinct résultant des divers délits commis à cette occasion ; que toutefois, il s'avère que les faits fautifs sur lesquels l'employeur fonde ses demandes reconventionnelles reposent en réalité sur les mêmes faits que ceux ayant motivé le licenciement de sorte qu'en l'état d'une décision judiciaire définitive ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important en définitive les motifs de cette décision, les demandes reconventionnelles sont dès lors irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose déjà jugée dans cette affaire ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en jugeant que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 9 juin 2011 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, rendait irrecevable les demandes de l'employeur tendant à la condamnation du salarié à lui verser des rappels de salaire et des dommages-intérêts à raison de ses fautes lorsque l'arrêt du 9 juin 2011 n'avait pas tranché dans son dispositif ces demandes, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile.