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Cour de cassation, 30 septembre 1992. 92-83.210

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-83.210

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Christian, contre l'arrêt rendu le 17 avril 1992 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du RHONE sous l'accusation de recel de vol aggravé par le port d'armes ; Vu l'article 5741 du Code de procédure pénale ; Attendu que Christian X... s'est régulièrement pourvu contre un arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant la cour d'assises des d chefs précités ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 4 juin 1992 ; Attendu que le demandeur ou son conseil, n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi en application du texte précité ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Y..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-30 | Jurisprudence Berlioz