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Cour de cassation, 13 mai 1987. 84-17.130

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-17.130

jurisprudence.case.decisionDate :

13 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur appel d'une ordonnance de référé, qu'en vertu d'un jugement du 23 août 1977 condamnant M. Y... à leur remettre des clefs sous astreinte, les époux X... de Boutselis ont, pour avoir paiement de cette astreinte, fait une saisie arrêt entre les mains des débiteurs de M. Y... ; que celui-ci a demandé en référé la mainlevée de la saisie, que devant la Cour d'appel, les époux X... de Boutselis ont déclaré s'inscrire en faux contre "la grosse" d'un jugement produite par M. Y... ; Attendu que tout en reconnaissant la présence aux débats d'un représentant du ministère public ils reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette inscription de faux sans que le dossier eût été communiqué au ministère public ; Mais attendu qu'il résulte de la présence aux débats de M. Hendy, avocat général, que la cause lui avait été communiquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt, la Cour d'appel retient que le jugement du 23 août 1977 s'était borné à assortir d'une astreinte provisoire les obligations mises à la charge de M. Y..., et en déduit que, faute de liquidation, la créance invoquée par les époux X... de Boutselis n'était pas certaine ; Mais attendu qu'il résulte des productions que le jugement de 1977 avait prononcé une astreinte définitive ; D'où il suit que la Cour d'appel a dénaturé le titre en vertu duquel la saisie arrêt avait été faite ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans les limites du moyen, l'arrêt rendu le 17 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-05-13 | Jurisprudence Berlioz