Cour d'appel, 12 septembre 2013. 12/23506
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/23506
jurisprudence.case.decisionDate :
12 septembre 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2013
N°2013/762
Rôle N° 12/23506
ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF)
GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF)
C/
[Q] [F]
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
SELARL RACINE & GUASCO, avocats au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1078.
APPELANTES
ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Q] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de la SELARL RACINE & GUASCO, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Albert HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Michel VANNIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE :
Par jugement de départage du 7 décembre 2010, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que monsieur [F] a été, au cours de son activité professionnelle, exposé à l'amiante de 1967 à 1979 et, en conséquence, a condamné les sociétés Electricité Réseau Distribution France et Gaz Réseau Distribution France à lui verser 7.000,00 euros en réparation du préjudice d'anxiété lié à cette exposition.
Par lettre postée le 21 décembre 2010, les deux sociétés ont régulièrement interjeté appel de cette décision dont elles demandent la réformation ; elles concluent au rejet de l'intégralité des demandes de monsieur [F] et à sa condamnation à leur verser 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] forme appel incident pour demander à la cour de condamner les sociétés appelantes à lui payer 15.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété, 15.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au bouleversement dans les conditions d'existence et 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à la décision déférée et aux écritures déposées, oralement reprises à l'audience du 13 juin 2013.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; or, en l'absence d'élément nouveau et déterminant soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit en assurer l'effectivité.
Les sociétés appelantes reconnaissent, par l'attestation qu'elles ont délivrée le 10 mars 2005, que monsieur [F], agent statutaire titulaire d'EDF et GDF du 11 septembre 1967 au 1° février 2002, date de sa mise en inactivité, a été directement exposé à l'amiante de manière occasionnelle du mois de février 1970 au mois d'avril 1979 sans qu'aucune mesure ni aucune appréciation de l'évolution de cette exposition n'ait été réalisées.
Or, elles ne rapportent pas la preuve qui leur incombe qu'elles avaient au cours de cette période mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour protéger, de manière collective et individualisée, leur personnel directement exposé aux poussières d'amiante et plus particulièrement qu'elles ont respecté les dispositions du décret du 17 août 1977 qui prévoit, notamment, en son article 4, qu'en cas de travaux occasionnels et de courte durée des équipements de protection individuelle répondant aux prescriptions de l'article L. 233-5 du code du travail alors applicable doivent être mis à la disposition du personnel, notamment des appareils respiratoires anti-poussières, l'employeur étant tenu, par cet article, de prendre toute mesure pour que ces équipements soient effectivement utilisés.
Il n'importe que ces deux sociétés ne figurent pas dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante ; en effet, tout salarié qui a été exposé directement à l'amiante, même de manière occasionnelle, dans quelque établissement que ce soit, a droit à la réparation de son préjudice, notamment du préjudice d'anxiété résultant nécessairement de cette exposition, lorsque l'employeur ne peut justifier avoir mis en oeuvre toutes les mesures collectives et individuelles destinées à protéger ses salariés des dangers liés à cette exposition.
Ainsi, il n'est pas sérieusement contestable que monsieur [F] se trouve par le fait de ses employeurs dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, inquiétude renforcée par le fait que l'intéressé présente aujourd'hui un épaississement pleural, peu important que cette affection n'ait pas été prise en charge dans le cadre des maladies professionnelles.
Le premier juge a fait une exacte appréciation des dommages et intérêts qu'il convient d'allouer au salarié pour réparer son préjudice d'anxiété.
Monsieur [F] n'apporte à la cour aucun élément permettant de considérer que désormais ses conditions d'existence seraient bouleversées et donc différentes de ce qu'elles étaient avant son exposition ou avant qu'il ne prenne conscience des risques encourus du fait de cette exposition et, en conséquence, il ne démontre pas que ces troubles invoqués seraient différends de ceux déjà pris en compte et réparés dans le cadre de son préjudice d'anxiété ; il sera donc débouté de cette demande nouvelle.
L'équité justifie que soit alloué à monsieur [F] la somme de 1.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne solidairement les sociétés Electricité Réseau Distribution France et Gaz Réseau Distribution France à payer à monsieur [F] 1.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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