Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-30.049
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.049
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le 23 février 1989, Christian X... salarié de la société Presto-fuites, intervenant dans les locaux d'une usine de fabrication d'ammoniac afin de réduire une fuite apparue sur la bride d'une vanne du circuit d'hydrogène, a été victime d'un accident mortel à la suite d'une explosion et d'un violent incendie ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 13 novembre 2001) d'avoir rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par les consorts X..., ayants droit de la victime, alors selon le moyen, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en statuant ainsi par
des motifs inopérants, déduits de l'absence de lien de causalité entre les mesures de préservation qu'il est reproché à l'employeur de ne pas avoir prises et la survenance du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, L. 230-2 du Code du travail et L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué font ressortir que la société Presto-fuites ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, Christian X..., de sorte qu'aucun faute inexcusable n'était établie à l'encontre de l'employeur ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Presto fuites ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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