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Cour d'appel, 27 février 2026. 26/01488

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/01488

jurisprudence.case.decisionDate :

27 février 2026

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N° RG 26/01488 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QY3X Nom du ressortissant : [M] [D] [W] [Z] [W] [Z] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Christophe GARNAUD, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [D] [W] [Z] né le 13 Février 1974 à [Localité 1] ( PEROU) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] Ayant pour conseil Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : M LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Février 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [M] [D] [W] [Z] le 21 février 2026. Le 21 février 2026,le préfet de la Savoie a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête en date du 24 février 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la durée de la rétention de [M] [D] [W] [Z] pour une durée de trente jours . Par requête introduite le même jour, [M] [D] [W] [Z] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Suivant ordonnance du 25 février 2025 à 15h21, le juge a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention. Par requête enregistrée au greffe, le 26 février 2026 à 10h22, [M] [D] [W] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance, a demandé l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.  Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de : - l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation -l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention  Par courriel adressé le 26 février 2026 à 12h57, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 27 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 26 février 2026 à 20h53 tendant à la confirmation de l'ordonnance querellée. Vu l'absence d'observations du conseil de [M] [D] [W] [Z] . MOTIVATION -sur la recevabilité de l'appel : L'appel de [M] [D] [W] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Ce texte ne conduit pas, contrairement à ce que soutient le conseil de [M] [D] [W] [Z] à priver ce dernier d'un double degré de juridiction et à l'absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge du tribunal judiciaire à l'appréciation du premier président ou de son délégué. Ses moyens contenus dans sa requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux. La requête d'appel de [M] [D] [W] [Z] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge. L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale. En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement. En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [M] [D] [W] [Z] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. En outre, [M] [D] [W] [Z] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention L'appel de [M] [D] [W] [Z] doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons recevable l'appel formé par [M] [D] [W] [Z] Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Christophe GARNAUD Sabah TIR

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Cour d'appel 2026-02-27 | Jurisprudence Berlioz